TJ 31555, 10 juin 2026, RG 25/03558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/03558
N° Portalis DBX4-W-B7J-US7G
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Juin 2026
[G] [Q] [O]
C/
[F] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Carole PALAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [Q] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carole PALAU, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 27 janvier 2023, Monsieur [F] [V] a loué à Monsieur [G] [O] un appartement meublé pour un loyer mensuel de 670 euros et une provision pour charge de 40 euros par mois.
Monsieur [G] [O] a quitté les lieux le 12 octobre 2023.
Par requête en date du 26 février 2025 reçue au greffe le 31 mars 2025, et après une tentative préalable de conciliation soldée par un constat de carence du conciliateur de justice en date 26 février 2025, Monsieur [G] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [V] en paiement d’une somme en principal de 1340 € en restitution du montant du dépôt de garantie, plus 10 % de 670 € par mois de retard, outre 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Après deux renvois, à l’audience du 09 avril 2026, Monsieur [G] [O] sollicite, se rapportant à ses conclusions déposées, de :
- constater l’absence de remboursement du dépôt de garantie et en conséquence,
- condamner Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :
– 1340 € au titre du dépôt de garantie,
– 1943 € au titre des pénalités de retard, à parfaire au moment de l’exécution,
– 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- en tout état de cause, déclarer la demande de Monsieur [G] [O] recevable et bien-fondée et condamner Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir qu’il a pris en location le logement suivant bail meublé en contrepartie d’un loyer de 670€ hors charges et qu’aucun état des lieux contradictoire d’entrée n’a été réalisé. Il affirme avoir versé la somme de 2.050 € le 8 février 2023, laquelle correspond au montant du dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyers suivant contrat ainsi qu’au mois de loyer avec charges de février 2023. Il soutient que le 12 octobre 2023 il a restitué les clés du logement au bailleur et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé mais que Monsieur [F] [V] a accepté le bien en l’état. Il fait valoir que, deux ans après son départ, le bailleur n’a toujours pas restitué le dépôt de garantie. En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, il affirme qu’il a bien occupé l’appartement à compter du 27 janvier 2023, et non avant cette date, et qu’il en est parti le 12 octobre 2023. Il soutient qu’un dépôt de garantie a bien été versé pour un montant de 1.340 € et que celui-ci ne lui a jamais été restitué. Il fait valoir que, compte tenu du défaut de restitution de cette somme dans les délais prévus, il est fondé à solliciter la somme de 1.943 € au titre des pénalités de retard à parfaire au moment de l’exécution (10 % de 670 €). Il soutient avoir subi un préjudice financier comme ayant rencontré des difficultés pour se reloger du jour au lendemain sans bénéficier de la somme correspondant au montant du dépôt de garantie et que cette situation perdure depuis 2023 avec une résistance abusive de son ancien bailleur. Il fait également valoir que celui-ci ne cesse de le dénigrer sans raison.
Y ajoutant oralement, en réponse aux dernières écritures du défendeur, il fait valoir que le devis produit par le défendeur pour justifier du montant des dégradations invoquées est exorbitant et qu’il n’est pas justifié par facture. Il affirme que les problématiques dans la salle de bains étaient antérieures à son entrée dans les lieux. Il soutient que les calculs réalisés par le défendeur sont incompréhensibles et qu’il existe un problème d’identité concernant l’ancien locataire. Il conteste les témoignages produits aux débats en ce que ceux-ci sont postérieurs au fait de plus de trois ans.
Monsieur [F] [V], se rapportant à ses conclusions n°2 déposées, sollicite de:
- débouter Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes;
- condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il s’oppose à la demande en paiement sur le fondement de la restitution d’un dépôt de garantie dès lors que le bail ne le prévoyait pas. Il soutient que, si le bail entre les parties devait prendre effet au départ de l’ancienne locataire le 27 janvier 2023, celle-ci a finalement quitté les lieux plutôt que prévu, fin novembre 2022, un état des lieux de sortie étant réalisé le 5 décembre 2022, à charge pour l’ancienne locataire de payer les charges du logement à hauteur de 40 € par mois pour les mois de décembre- janvier et que Monsieur [G] [O] est ainsi entré dans les lieux dès le 5 décembre 2022. Il soutient que, compte tenu des liens d’amitié qui existait entre lui-même et le locataire, il n’a pas sollicité de celui-ci le versement d’un dépôt de garantie. Il affirme que le locataire n’a commencé à verser les loyers qu’à partir de février 2023 et que le versement de 2.050 € correspond au loyer de décembre et janvier sans charges ainsi qu’au versement de février avec charges. Il fait valoir que le locataire a quitté les lieux le 12 octobre 2023 en laissant l’appartement sale et dégradé mais que, compte tenu du montant du devis, il a réalisé lui-même les travaux et qu’il n’a pas sollicité de Monsieur [G] [O] une prise en charge financière. Il fait valoir que différents témoignages attestent de la présence de Monsieur [G] [O] dans le logement au mois de décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE :
L’article 3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location précise :[...] nous
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
En application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
L’article 25-3 de ladite loi prévoit par ailleurs que “Par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail signé par les parties est un bail concernant un logement meublé et qu’il était prévu avec un effet au 27 janvier 2023.
Force est de constater que ce bail ne prévoit aucun versement d’un dépôt de garantie. Or il ressort de la formulation de l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 que ce versement n’est pas une obligation légale, l’article 25-3 prévoyant uniquement un montant maximal limite.
Il doit donc être déterminé si le versement d’un dépôt de garantie a été convenu de façon consensuelle entre les parties.
À ce titre, Monsieur [F] [V] produit aux débats ses relevés de comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de janvier 2023 à novembre 2023 desquels il ressort à la date du 9 février 2023 un virement de Monsieur [G] [O] pour la somme de 2.050 €.
Monsieur [G] [O] fait valoir que cette somme correspond à un mois de loyer avec charges à savoir 670 € plus 40 €, soit 710 €, et au dépôt de garantie de 1.340 € correspondant à deux mois de loyer s’agissant d’un bail meublé.
Pour sa part, Monsieur [F] [V] fait valoir que ce montant correspond aux loyers de décembre 2022 et janvier 2023, hors charges, soit 1.340 € et au mois de février 2023 avec charges, faisant valoir que le locataire a, en fait, occupé les lieux par anticipation suite au départ de la locataire précédente.
A l’appui de sa demande, Monsieur [G] [O] produit :
- son abonnement Total énergie conclu le 27 janvier 2023 avec effet au 28 janvier 2023, la date d’effet correspondant à la date d’effet du contrat,
- une attestation d’assurance habitation avec effet également au 28 janvier 2023,
- des échanges SMS entre les parties aux termes desquels Monsieur [F] [V] précise dans une conversation du 13 décembre 2022 que les locataires partent le 27 au soir et Monsieur [G] [O] sollicite de prendre logement à compter du 28 tout en interrogeant Monsieur [F] [V] sur le montant de la caution, et auquel Monsieur [F] [V] a répondu “je te dirai tout ça.” Dans un message du 23 janvier 2023 Monsieur [F] [V] l’interroge “près à déménager “(sic) et le 25 janvier 2023 Monsieur [G] [O] précise “1420 la caution on est d’accord ?”, ce à quoi Monsieur [F] [V] répond “1340". Enfin, le 06 février 2023, Monsieur [G] [O] envoie à Monsieur [F] [V] un message lui indiquant “caution+loyer de ce mois! 2050 euros”, avec réponse de Monsieur [F] [V] “merci petit poulet”.
À l’analyse de ces échanges, il n’apparaît pas l’occupation du logement par Monsieur [G] [O] avant la date prévue au contrat et il est bien fait mention d’un dépôt de garantie pour un montant de 1.340 € convenu entre les parties.
Monsieur [F] [V] ne conteste ni la teneur ni l’authenticité de ces messages et il ne produit aucune autre conversation SMS ou mails avec Monsieur [G] [O] pour les contredire et permettant de fixer l’entrée dans les lieux de celui-ci avant la date prévue ou infirmant l’existence d’un dépôt de garantie convenu entre les parties.
Par ailleurs, l’occupation anticipée invoquée par le défendeur ne peut se déduire du congé délivré par Madame [P] [B], lequel n’est pas daté, avec état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 5 décembre 2022, d’autant qu’il a été prévu entre l’ancienne locataire et le propriétaire des modalités particulières puisque celle-ci a laissé dans le logement des biens personnels en contrepartie de ne régler que le montant des charges locatives jusque fin janvier 2023.
Si Monsieur [F] [V] produit différentes attestations de témoins, leur valeur probante est insuffisante à démontrer la présence de Monsieur [G] [O] dans les lieux à compter du 5 décembre 2022 en l’absence d’éléments objectifs les corroborant alors qu’elles sont en contradiction avec les échanges SMS entre les parties, dont la teneur et l’authenticité n’ont pas été remises en question.
En effet, il est produit une attestation de témoin de M. [I] [U] aux termes de laquelle celui-ci affirme que M. [O] est entré dans les lieux le 05 décembre 2023 tandis qu’il était en train de faire des petits travaux de réparations dans la chambre de l’appartement, alors qu’il est relevé qu’il réside à [Localité 2] et qu’il n’est pas justifié de la réalité des travaux qu’il a réalisés dans l’appartement ni de leur nature.
L’attestation de Mme [M] [L] [D] épouse [J], en date du 24 mars 2026, précisant que Monsieur [F] [V] l’a sollicitée en décembre 2022 en qualité de professionnelle de l’immobilier pour estimer son appartement et qu’il lui a indiqué que celui-ci était occupé par l’un de ses amis dans le cadre d’un bail oral et qu’elle a dû trouver un créneau avec Monsieur [G] [O] pour visiter l’appartement, n’est également corroborée par aucun élément probant objectif alors que son propre compagnon, M. [I] [S] a également établi une attestation, ce qui interroge sur les liens les liant à Monsieur [F] [V]. De plus, Monsieur [F] [V] ne justifie pas d’un mandat donné à cette personne ni d’aucun échange en ce sens. Au surplus, ces témoignages font mention d’un bail verbal, ce qui est manifestement erroné puisqu’un bail écrit a été signé.
Enfin, l’attestation de Monsieur [T] [X], architecte, en date du 12 janvier 2023 précise que le logement occupé est assez mal entretenu, qu’il manque de ventilation et que l’état sanitaire visuel de la salle de bains en atteste. Il n’est pas fait mention de la présence d’un locataire et ce témoignage ne peut être relié à Monsieur [G] [O] alors même que l’architecte n’indique pas quelle date il s’est rendu sur les lieux.
Dès lors, il est suffisamment établi que la somme de 1.340 € a bien été versée par Monsieur [G] [O] à Monsieur [F] [V] au titre d’un dépôt de garantie lequel en doit restitution au locataire à son départ des lieux dans les conditions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
À ce titre, si Monsieur [F] [V] a invoqué l’absence de nettoyage du logement et a produit un devis de remise en état de l’appartement pour un montant de 2.249,50 €, concernant le remplacement du sol en jonc de mer, le changement des joints de douche et la “peinture sol carrelage”, il est relevé qu’aucun état des lieux d’entrée ni d’état des lieux de sortie n’ont été réalisés. Les clichés photographiques produits ne sont pas datés et aucun élément ne permet d’établir dans quelles circonstances ils ont été réalisés, ni même s’ils concernent bien le logement objet du présent litige. Par ailleurs, l’architecte avait d’ores et déjà indiqué le 12 janvier 2023 dans son attestation que le logement manquait de ventilation et que l’état sanitaire visuel de la salle de bains en attestait. Enfin, il ressort des échanges SMS entre les parties en date du 12 octobre 2023, produits aux débats par Monsieur [G] [O], que Monsieur [F] [V] a précisé à son locataire qu’il n’avait pas besoin de faire le ménage car il avait prévu de le faire réaliser par une femme de ménage. Ainsi aucun élément ne permet d’imputer à Monsieur [G] [O] des dégradations du logement et, dans ces conditions, Monsieur [F] [V] sera condamné à restituer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.340 €.
S’agissant des pénalités de retard, il n’est pas justifié d’un congé délivré par le locataire mais il ressort des conclusions concordantes des parties sur ce point qu’il a libéré les lieux au 12 octobre 2023. Monsieur [G] [O] invoque un départ des lieux à la demande de Monsieur [F] [V] sans être contesté par celui-ci sur ce point, et cela ressort également des échanges SMS entre les parties le 12 octobre 2023. Le dépôt de garantie aurait donc dû être restitué le 13 décembre 2023. C’est donc à compter de cette de date que la majoration est due et non à compter du mois d’octobre 2023 comme soutenu par le demandeur.
Monsieur [F] [V] sera donc condamné à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1.876 € à titre de majoration du dépôt de garantie pour la période entre le 13 décembre 2023 et le 09 avril 2026, date de l’audience (670€x10%x28 mois).
II. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR PRÉJUDICE MORAL ET FINANCIER :
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d'agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, refusant d'accéder aux prétentions du demandeur. Si le demandeur peut réclamer l'octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l'espèce, Monsieur [G] [O] ne justifie pas d’un préjudice financier distinct du retard de restitution du montant de dépôt de garantie alors que ce retard est réparé par la majoration ci-avant ordonnée.
Par ailleurs, il n’est pas justifié du préjudice moral de Monsieur [G] [O] en l’absence d’éléments probants démontrant le dénigrement invoqué. En outre, compte tenu de la discussion entre les parties quant à l’existence d’un montant du dépôt de garantie, il n’est pas justifié d’une attitude abusive de la part de Monsieur [F] [V] impliquant réparation.
En conséquence, Monsieur [G] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [V], partie perdante principale, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Monsieur [F] [V] supporte les dépens et des diligences que Monsieur [G] [O] a dû accomplir afin de recouvrer le dépôt de garantie non restitué, il sera condamné à payer une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur [F] [V] formée à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.340 € en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.876 € au titre de la majoration du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre prétention ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Vice- présidente
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