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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00790


Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00790
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46db1a93c619cd1f2b2c83

Texte de la décision

13,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00790
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5PT

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

[U] [W]

C/

[C] [V]
[I] [F] épouse [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Maître DUPEYRON

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mercredi 27 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [F] divorcée [V],
domiciliée chez Mme [D] [K] [P], [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 10 septembre 2001, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 7]) situé [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 365,88 euros et une provision sur charges mensuelle de 91,47 euros.

Le 24 avril 2025, le bailleur a reçu une lettre de congé de Madame [F] épouse [V], cette dernière sollicitant la désolidarisation du bail, suite au jugement de divorce prononcé en date du 16 juillet 2013, dont elle produit la copie. Elle indique que Monsieur [V] réside désormais seul dans le logement. Elle sollicite de bénéficier d'un préavis d'un mois compte tenu de la zone tendue dans laquelle se situe le logement.

Le 25 juillet 2025et le 04 août 2025, Monsieur [U] [W] a fait signifier à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [U] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 août 2025.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2025, Monsieur [U] [W] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, leur expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles à leur frais en cas de départ volontaire, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de [Localité 4],71 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement des loyers et charges dus après le 24 octobre 2025 et jusqu'au jour de la résiliation, dont la somme de 748,45 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 mensualité de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience. Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels tels que si le contrat de bail s'était poursuivi, jusqu'à la reprise effective des lieux.
Il est enfin sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [V] et Madame [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 décembre 2025.

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil , maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 18 161,96 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. Il est confirmé que Madame [F] a quitté les lieux.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à domicile pour Madame [F] le 12 décembre 2025, et par procès-verbal conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [V] en date du 18 décembre 2025, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

2. Sur la résiliation judiciaire:

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé: a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;"

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Le décompte produit en l'espèce par le bailleur révèle que la dette locative s’élève à la somme de 18161,96 euros et s’inscrit dans la durée puisque qu'aucun paiement de loyer n'est intervenu depuis novembre 2024. En outre, les locataires n'ont pas justifié de la souscription d'une assurance, malgré le commandement des 25 juillet et 04 août 2025 adressé en ce sens.

La gravité des manquements aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et l'expulsion de Monsieur [V], Madame [F] ayant déjà quitté les lieux. La résiliation est prononcée au jour de l’assignation, le 18 décembre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [U] [W] produit un décompte du 6 mars 2026 indiquant que la dette locative s'élève à la somme de 18161,96 euros, mensualité de mars 2026 comprise.

S'agissant de la dette à laquelle les deux locataires seraient tenus solidairement, le bailleur arrête le décompte à la date du 24 octobre 2025, soit six mois après la réception du congé adressé par Madame [F].
Il convient cependant de relever que le bail produit ne contient pas de clause de solidarité conventionnelle qui permette de retenir la solidarité de Madame [F] au delà du délai d'un mois de préavis, qui a expiré le 24 mai 2025. Il n'est pas davantage possible de retenir une solidarité légale au titre du mariage, la preuve étant apportée que les époux sont divorcés depuis 2013, soit plus de dix ans.

Ainsi, il convient de retenir que Madame [F] n'est tenue à la dette locative que jusqu'à la date du 24 mai 2025. La dette locative postérieure n'est due que par Monsieur [V].
Pour le calcul de la somme à laquelle sont tenus solidairement Madame [F] et Monsieur [V], il convient de tenir compte de la dette telle qu'arrêtée au 30 mai 2025 dans le décompte locatif, soit la somme de 10704,41 euros, et d'y soustraire le prorata de loyer pour la période du 25 mai 2025 au 30 mai 2025 (soit 148,12 euros), cette somme n'étant pas due par Madame [F].

Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Ainsi, Monsieur [V] et Madame [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 556,29 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 24 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l'assignation.

Monsieur [V] sera condamné seul au paiement de la dette restante, soustraction faite de la mensualité de mars, qui est facturée au titre de l'indemnité d'occupation, compte tenu de la date de résiliation retenue, et qui n'est donc due en totalité que dans l'hypothèse d'un maintien de Monsieur [V] dans les lieux jusqu'au 31 mars 2026, et non un loyer payable d'avance. Or, au jour de l'audience le 16 mars 2026, il ne peut être affirmé que Monsieur [V] se maintiendra dans les lieux jusqu'à la fin du mois.
Ainsi, la dette à laquelle Monsieur [V] est tenu seul au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation sur la période du 25 mai 2025 au 28 février 2026 s'élève à la somme de 6857,22 euros (18161,96 - 748,45- 10556,29).

Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 6857,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [C] [V] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnité d'occupation pour la période du 18 décembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Il convient de relever que parmi les pièces jointes par Madame [F] à son courrier du 22 avril 2025, qu’elle signe en tant que Madame [I] [V], figure la copie de sa pièce d’identité, délivrée en 2023, soit postérieurement au jugement de divorce. La lecture de la pièce d’identité permet de constater que Madame [F] a conservé le nom [V] en nom d’épouse. Par conséquent, il convient de retenir l’identité de Madame [F] épouse [V] pour le dispositif de la présente décision.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [W], Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 10 septembre 2001 entre Monsieur [U] [W] et Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au un appartement à usage d'habitation ([Adresse 10] situé [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] à compter du 18 décembre 2025;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [U] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 10 556,29 euros (comprenant les loyers, charges et impayés jusqu'au 24 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du du 18 décembre 2025;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 6857,22 euros (comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 25 mai 2025 jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [U] [W] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] à verser à Monsieur [U] [W] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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