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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00872


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00872
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46db1e93c619cd1f2b2c9f

Texte de la décision

8,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00872
N° Portalis DBX4-W-B7K-U53C

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

S.A. [Adresse 4] [Localité 2],

C/

[Q] [I] épouse [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Adresse 5]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mercredi 27 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. HLM DES CHALETS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Madame [Z] [U] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [I] épouse [V],
demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 12 octobre 2022, la S.A HLM [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [I] épouse [V] un appartement à usage d’habitation (Villa C4) situé [Adresse 8] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 355,97 euros et une provision sur charges mensuelle de 58,46 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 12 octobre 2022.

Madame [Q] [I] épouse [V] a quitté les lieux et un état des lieux a été réalisé le 22 avril 2024, en présence de Madame [Q] [I] épouse [V] et de la S.A HLM [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la S.A HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Madame [Q] [I] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1750,36 euros au titre des loyers et charge impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 16 mars 2026, la S.A HLM [Localité 2], représentée par Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1687,78 euros, indiquant que la baisse de la dette est liée à un crédit de charges qui a été comptabilisé postérieurement à l'assignation.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 janvier 2026, Madame [Q] [I] épouse [V] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d’éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail.

La S.A HLM [Localité 2] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé à effet au 12 octobre 2022, l'état des lieux d'entrée du 12 octobre 2022, et l'état des lieux de sortie du 22 avril 2024, contradictoires comme étant réalisés en présence de Madame [I] épouse [V]. La comparaison des deux états des lieux permet de constater qu'alors que le logement était en bon état au moment de son intégration par Madame [I] épouse [V], des dégradations imputables à la locataire ont pu être constatées (prise, douille et rampe d'éclairage manquants dans la cuisine et le séjour).

Il est produit un récapitulatif des sommes retenues au titre des dégradations locatives, qui permet de constater que n'ont été mis à sa charge que les montants correspondant au remplacement de la prise, de la douille et de la rampe d'éclairage, pour un montant total de 71,50 euros.
Il est également produit le décompte locatif actualisé en date du 16 mars 2026, permettant de vérifier le montant dû par la locataire, le solde étant de 1687,78 euros, dont 71,50 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie qui a été prise en compte. Enfin, il est produit des mises en demeure 16 mai 2024 et du 17 juin 2024, ainsi qu'une décision du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement de [Localité 5], en date 10 avril 2025, qui prononce la déchéance de Madame [Q] [I] épouse [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ces éléments permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et réparations locatives, ainsi que la justification de ces sommes.

Madame [I] épouse [V],non comparante,n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 1687,78 euros, somme au paiement de laquelle Madame [Q] [I] épouse [V] sera condamnée, au titre des loyers et chargés impayés et des réparations locatives.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [Q] [I] épouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A HLM [Localité 2], Madame [Q] [I] épouse [V] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Q] [I] épouse [V] à verser à la S.A HLM [Localité 2] la somme de 1687,78 euros (décompte arrêté au 16 mars 2026), au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives, et au titre des réparations locatives;

CONDAMNE Madame [Q] [I] épouse [V] à verser à la S.A HLM [Localité 2] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [I] épouse [V] aux dépens;

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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