TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 25/05229
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UT26 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Q], [D] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 novembre 2025 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Q], [D] [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (59) ;
Et de
. Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (33) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2025 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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