TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00862
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00862
N° Portalis DBX4-W-B7K-U52Q
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mai 2026
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE,
C/
[Y] [U] [F]
[V] [J] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
l’Association pour le log des jeunes en Occitanie
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 27 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [N] [G] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [J] [F],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 février 2020, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [Y] [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 345,51 euros et une provision sur charges mensuelle de 88 euros.
Par acte séparé du 3 février 2020, Monsieur [V] [J] [F] s'est porté caution solidaire des sommes dues par Monsieur [Y] [U] [F] au titre du contrat du 7 février 2020.
Monsieur [Y] [U] [F] a quitté les lieux et restitué les clés le et un état des lieux a été réalisé le 15 novembre 2023, en présence de Monsieur [Y] [U] [F] et de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 et 26 janvier 2026, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 1028,87 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation.
Bien que convoqué par procès-verbal de commissaire de justice adressé selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile le 19 janvier 2026 et avenir d'audience du 2 février 2026 signifié selon les mêmes modalités, Monsieur [Y] [U] [F] n'est ni présent ni représenté.
Bien que convoqué par procès-verbal de commissaire de justice adressé selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J] [F] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE produit un décompte du 13 mars 2026 démontrant que Monsieur [Y] [U] [F] reste devoir la somme de 873,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 avril 2024, après soustraction de la somme de 155,09 euros facturée au titre des réparations locatives, et déduction du dépôt de garantie, déjà effectuée par le bailleur dans le décompte.
Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [V] [J] [F] est tenu, en qualité de caution solidaire, au paiement de la dette ainsi fixée.
Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 873,78 euros au titre des impayés de loyers et charges locatives.
III. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
Il y a lieu de rechercher si les dégradations alléguées sont imputables à la vétusté, à la carence du locataire ou les deux à la fois. La vétusté implique une lente dégradation des lieux résultant d’un écoulement du temps assez long. L’usure normale des peintures, papiers peints et parquets doit être assimilée à la vétusté après plusieurs années d’occupation.
La vétusté du bien loué ne peut être invoquée par le preneur que si son état ou son aggravation ne résultent pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien, qui lui serait imputable et dont la preuve incombe au bailleur.
En l'espèce, le bailleur produit un état des lieux de sortie contradictoire en date du 15 novembre 2023, mais ne produit pas l'état des lieux d'entrée. Pour autant, une somme de 155,09 euros est retenue comme étant à la charge du locataire dans l'état récapitulatif joint à l'état des lieux de sortie, au titre de la réfection de la peinture dans le séjour, un pourcentage de 60% étant retenu comme relevant de la responsabilité du locataire. La lecture de l'état des lieux de sortie permet en effet de constater qu'ont été relevés dans le séjour et la cuisine que les murs sont jaunis, ainsi que des traces sur 1m30, et des projections de gras sur toutes les surfaces des murs de la cuisine.
Il est également produit une facture du 18 novembre 2023 de travaux de réfection de la peinture, pour un montant de 548,32 euros.
Cependant, il n’est pas démontré que les dégradations constatées n’auraient pu être réparées par des solutions moins coûteuses, tels qu’un lessivage des murs s’agissant des projections de gras. L’aspect jauni peut être considéré comme relevant de l’usure normale du bien, sauf à ce qu’il soit démontré que cela relève d’un acte positif ou d’un défaut d’entretien, ce qui n’est pas constatable en l’espèce, à défaut de photographies produites, et en l’absence d’état des lieux d’entrée permettant une comparaison précise. Ainsi, il convient de considérer que faute d'éléments de preuve suffisants quant à la nécessité des travaux entrepris et la nature des dégradations constatées, il ne peut être mis aucune somme à la charge de Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] au titre des réparations locatives.
La demande formée à ce titre sera ainsi rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE la somme de 873,78 euros au titre de l'impayés de loyers et charges locatives (décompte arrêté au 13 mars 2026) ;
DEBOUTE l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE de sa demande de paiement au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] [F] et Monsieur [V] [J] [F] aux dépens ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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