TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/01352
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 26/01352
N° Portalis DBX4-W-B7K-VA2R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
Société EPFL DU [Localité 2] [Localité 3]
C/
[J] [I]
[G] [U]
[D] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SAINT GENIEST
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
La société EPFL DU [Localité 2] [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10 mars 2026, l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] aux fins de voir constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] et obtenir :
➪ leur expulsion, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1, L412-2, L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 800 euros par mois, à régler le 1er de chaque mois, à compter du 10 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] pour l’avoir acquise suivant acte notarié en date du 30 avril 2024
L’EPFL précise qu’il a été informé le 2 février 2026 par la gendarmerie de [Localité 5] de l’occupation illicite de cette maison et qu’en conséquence il a déposé plainte le 10 février 2026.
Il a par ailleurs mandaté un commissaire de justice aux fins de constat et indique que ce dernier, dans son procès-verbal en date du 10 février 2026, a constaté la présence d’un portail deux ouvrants, dépourvu de chaînes et de cadenas.
Il précise par ailleurs que le commissaire de justice a pu rencontrer sur place le 13 février 2026 une personne indiquant se dénommer Monsieur [J] [I] qui lui a déclaré occuper le logement depuis un mois avec son amie Madame [G] [U] et son cousin Monsieur [D] [R].
Il indique aussi que le commissaire de justice a constaté que la porte avait été forcée et le barillet changé, un second verrou ayant été rajouté sur la hauteur de la porte d’entrée.
Une sommation de quitter les lieux leur a par ailleurs été délivrée par commissaire de justice le 13 février 2026, demeurée vaine.
C’est dans ces conditions que l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] a dû diligenter la présente procédure en faisant valoir leur mauvaise foi et l’existence d’une voie de fait.
A l’audience du 10 avril 2026, l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] a comparu représenté par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R], assignés respectivement par actes de commissaire de justice délivrés en son étude en date du 10 mars 2026, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] rapporte la preuve qu’il est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] pour l’avoir acquise suivant acte notarié en date du 30 avril 2024 et occupée par Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] selon constat de commissaire de justice des 10 février 2026 et 13 février 2026.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade hypothétiques.
Sur les délais
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est cependant supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi par le constat du commissaire de justice en date des 10 février 2026 et 13 février 2026 que la porte a été forcée et que le barillet a été changé et un second verrou ajouté sur la hauteur de la porte d’entrée.
Ces éléments démontrent en conséquence que les occupants sont entrés dans les locaux litigieux par effraction et donc par voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D'autre part, en application des dispositions de l'article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] est donc bien fondée en son principe.
Cependant, l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation sollicitée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] qui succombent dans la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPFL du [Localité 2] [Localité 3], Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] devront lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum au paiement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] sont occupants sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] , propriété de l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS le délai de 2 mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS les délais prévus au titre de la trêve
hivernale ;
DEBOUTONS l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] à verser à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I], Madame [G] [U] et Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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