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TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00926


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00926
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a46dbad93c619cd1f2b31b8

Texte de la décision

9,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00926
N° Portalis DBX4-W-B7K-U6FA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 21 Mai 2026

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,

C/

[C] [O]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SCP LARRAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [O],
demeurant CHEZ M.[X] [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 22 décembre 2023, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [C] [O] un appartement à usage d'habitation (Bâtiment E, Rez-de-chaussée, n°1499) assorti d'un parking (n°391G1134) situés [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 435,73 euros et une provision sur charges mensuelle de 120,97 euros.

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 28 juin 2025.

Le 15 septembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [C] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls en cas d’abandon des lieux, sa condamnation à fournir son avis d'imposition et l'enquête de ressources associée, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 4.020,06 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 07 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, et des dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 15 septembre 2025.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, se désiste implicitement de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, d'évacuation des meubles, de suppression du délai légal, de fixation d'une indemnité d'occupation et de la fourniture d'avis d'imposition et de l'enquête de ressources associée, en faisant valoir que le locataire a quitté volontairement les lieux le 8 janvier 2026. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.143,34 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'au 08 janvier 2026, et précise qu'il n'y a pas de réparations locatives dans les sommes demandées.

Monsieur [C] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [C] [O] demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré, à compter du 10 de chaque mois. Il indique qu’il perçoit le chômage le 3 du mois à hauteur de 1.100 euros par mois, qu'il est en colocation et paye une partie du loyer, à hauteur de 300 euros, et qu’il n’a pas d’enfant ni de dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION, L'INDEMNITE D'OCCUPATION

Il y a lieu de constater le désistement implicite de la SA PATRIMONE LANGUEDOCIENNE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, d'évacuation des meubles, de suppression du délai légal, de fixation d'une indemnité d'occupation et de fourniture de l'avis d'imposition et de l'enquête de ressources associée, compte-tenu du départ du locataire et des explications faites à l’audience.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 27 janvier 2026 démontrant que Monsieur [C] [O] reste devoir la somme de 5.143,34 euros jusqu'au 08 janvier 2026 inclus.

Monsieur [C] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.143,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025 sur la somme de 4.020,06 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu de la situation financière de l'ancienne locataire et des propositions de règlements formulées par Monsieur [C] [O], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 23 mensualités de 150 euros chacune et d'une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [C] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [C] [O] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, d'évacuation des meubles, de suppression du délai légal, de fixation d'une indemnité d'occupation et de fourniture de l'avis d'imposition et de l'enquête de ressources associée ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [O] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 5.143,34 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, incluant une dernière facture jusqu'au 8 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 4.020,06 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [C] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que les procédures d'exécution forcées sont suspendues pendant l'exécution des délais accordés ;

DISONS qu'en revanche, toute mensualité impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette demeure immédiatement exigible ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [O] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,

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