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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03475


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Date
27/05/2026
Numéro
25/03475
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46dbc493c619cd1f2b327d

Texte de la décision

9,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AE

N° RG 25/03475
N° Portalis DBX4-W-B7J-USP7

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

[R] [Y] épouse [S]

C/

[Q] [T]
[H] [T]

Copies certifiées confirmes envoyées à toutes les parties en LRAR

Le :

JUGEMENT

Le mercredi 27 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [T],
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [T],
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DE LA SITUATION

Par contrat du 4 octobre 2019, Madame [R] [Y] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] un logement (1er étage- Porte 4) situé [Adresse 6].

Les consorts [T] ont quitté le logement le 2 avril 2024, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le même jour.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Madame [R] [Y] épouse [S] a assigné Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir le constat de ce que la restitution des lieux est non conforme, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
2256,93 euros au titre des sommes dues après la sortie des lieux 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
Après un renvoi, à l’audience du 16 mars 2026, Madame [R] [Y] épouse [S], représentée par son conseil, dépose son dossier et s’en réfère à ses dernières conclusions écrites, sollicitant ainsi du juge des contentieux de la protection de :

Rejeter toutes les prétentions adverses, Constater la restitution des lieux non conforme, Condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 3819,40 euros, détaillée comme suit : 770 euros au titre de la prestation de ménage1643,67 euros au titre de la régulation de l’eau1405,73 au titre des ordures ménagères Condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et s’en réfèrent à leurs dernières conclusions écrites, sollicitant ainsi du juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Débouter Madame [R] [S] de l’ensemble des ses demandes au titre de la remise en état du logement et de la régularisation de charges au titre de la consommation d’eau froide, Condamner Madame [S] à rembourser aux consorts [T] la somme de 1900,30 euros correspondant au trop perçu au titre des provisions versées pour la consommation d’eau froide, Débouter Madame [S] de sa demande de régularisation de charges au titre de la taxe sur les ordures ménagères, Condamner Madame [S] à payer aux consorts [T] la somme de 4372,66 euros au titre des intérêts de retard de restitution du dépôt de garantie, sauf calcul à parfaire par le tribunal en fonction d’une décision rendue postérieurement au 15 décembre 2025, Condamner Madame [S] à payer aux consorts [T] la somme de 3601,52 euros au titre du remboursement des sommes indument perçues au titre des indexations de loyers interdites, sauf calcul à parfaire en fonction des justificatifs qui pourraient être produits par Madame [S] dans le cadre de la présente instance, Condamner Madame [S] à payer aux consorts [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait demandés.

Il résulte des conclusions en demande et des pièces versées au débat que si Madame [R] [S] formule une demande au titre de la régularisation des charges locatives sur une durée de quatre années, le calcul effectué à l’appui de sa demande n’est pas compréhensible en l’état, en ce que les valeurs retenues ne sont pas suffisamment mises en lien avec les pièces produites, de sorte que la vérification des fondements du calcul ne peut être faite par le juge. Il est notamment retenu un total de charges réelles à hauteur de 5640,44 euros au titre de la période triennale, sans que le demandeur n’expose le détail de l’addition, ou les différents montants retenus pour arriver à cette somme globale. Il est produit un tableau présentant des calculs pour les années 2022 et 2024, ainsi qu’un calcul pour l’année 2020, mais il n’est produit aucun détail de calcul concernant l’année 2021 et l’année 2023, de sorte que des précisions sont indispensables pour éclairer le juge quant au calcul retenu. Il convient ainsi d’enjoindre Madame [R] [Y] épouse [S] à fournir un calcul détaillé, reliant les valeurs retenues de manière précise avec les pièces fournies, ce calcul devant être détaillé année par année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il résulte également des conclusions en défense qu’une demande reconventionnelle est formée au titre de l’indexation des loyers qui aurait été réalisée de manière erronée par la propriétaire, conduisant les consorts [T] à solliciter un paiement au titre de sommes indument versées. Il convient cependant de noter qu’en l’état, la demande formée s’appuie sur un calcul qui prend pour valeur de référence le montant mensuel versé par les locataires à la propriétaire. Or, l’indexation du loyer ne concernant que le loyer et non la provision sur charges, le montant versé mensuellement par les locataires, établi uniquement en l’état par la production du relevé bancaire, ne saurait suffire à étayer le calcul de l’indexation appliquée par la bailleresse, ou encore la somme exacte sollicitée par cette dernière au titre de l’indexation, et ce d’autant qu’en l’absence de précision il est permis de considérer que la somme versée mensuellement par les locataires correspond à l’addition du loyer mensuel et de la provision sur charges. Il est ainsi nécessaire de disposer de tout document permettant d’établir le détail des sommes effectivement réclamées par la propriétaire au moment des révisions de loyer pour vérifier la teneur de l’indexation et examiner en conséquence de manière utile la demande visant à en constater le caractère erroné. Il pourra être notamment produit tout écrit de la propriétaire justifiant de l’indexation et de la demande de versement conforme à la révision du loyer, et ce pour chaque année visée dans la demande des consorts [T], ainsi que toute quittance de loyers permettant de connaître le détail des sommes versées et notamment la différenciation entre les sommes appelées au titre du loyer et les sommes appelées au titre de la provision sur charges.

Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2026 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], [Adresse 7], afin de permettre :

- à Madame [R] [Y] épouse [S] de fournir le détail du calcul de la régularisation des charges qu’elle sollicite, en distinguant le calcul année par année ;
- à Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] de fournir tout justificatif afférent au calcul réalisé à l’appui de la demande faite au motif d’une indexation erronée des loyers ;
- aux parties de transmettre tout document utile ;

INVITE les parties à produire toutes pièces utiles en vue de la prochaine audience ;

DIT que la présente décision, notifiée aux parties, vaut convocation à l'audience ;

La Greffière, Le Juge,

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