TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 25/04992
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/04992 - N° Portalis DBX4-W-B7J-US3H
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026
(Expertise)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [V] [Q]
né le 13 Mars 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
DEFENDEUR
M. [X] [T] RNE 832 912 430, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 252
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant devis du 28 janvier 2024 et du 31 juillet 2024 acceptés par ses soins, M. [V] [Q], propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à M. [X] [T] la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’une climatisation, pour des montants respectifs de 9 849,48 euros TTC et 1 942,60 euros TTC.
M. [V] [Q] a versé à M. [X] [T] la somme totale de 10 942,60 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [V] [Q] a mandaté M. [H] [U] aux fins de procéder à une expertise unilatérale de l’installation.
Procédure
Par acte du 19 novembre 2025, M. [V] [Q] a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire et de réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, M. [V] [Q] a élevé un incident (demande de désignation d’un expert judiciaire et de provision ad litem).
Prétentions des parties
Au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, M. [V] [Q] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire
- condamner M. [X] [T] à payer à M. [V] [Q] une somme de 5 000 € à titre de provision ad litem,
- condamner M. [X] [T] à payer à M. [V] [Q] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 19 mai 2026, M. [X] [T] demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à M. [X] [T] qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. [V] [Q],
Si l’expertise est ordonnée,
- désigner un expert spécialisé en thermique, chauffage, climatisation, froid et isolation
- débouter M. [V] [Q] de sa demande de provision ad litem,
- débouter M. [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 20 mai 2026, a été mis en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, M. [V] [Q] produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d'expertise unilatérale amiable de M. [H] [U]) établissant les éléments de fait et de droit du litige et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’expertise judiciaire sera donc ordonnée, aux frais avancés de M. [V] [Q] qui y a intérêt.
Sur la demande de provision ad litem
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
2° Allouer une provision pour le procès.
Si la preuve du fait que le demandeur à la provision rencontrerait des difficultés n'est pas requise pour l'allocation d'une provision ad litem, en revanche et bien que cette condition ne figure pas dans le texte sus-visé, la jurisprudence la plus récente (Cass. Civ. 2ème, 04 juin 2015, N°14-13405) retient qu'une provision de cette nature ne peut être versée qu'au regard de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable dont la preuve appartient en l'espèce à M. [V] [Q].
Au cas présent, d’une part, la preuve de l’existence de désordres affectant la climatisation et la pompe à chaleur de M. [V] [Q], mises en oeuvre par M. [X] [T], ne résulte à ce stade que d’une expertise extra judiciaire non contradictoire, non corroborée par un autre élément de preuve objectif.
D’autre part, si M. [V] [Q] affirme péremptoirement que “la responsabilité de M. [X] [T] est manifestement engagée”, le juge de la mise en état peine à comprendre le fondement légal de ladite responsabilité, la lecture de son assignation évoquant tant l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale, que la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, tandis que la question de la réception n’est pas précisée.
Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’une obligation à paiement non contestable à l’égard de M. [X] [T].
M. [V] [Q] sera donc débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
M. [V] [Q] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 1]
ou, en cas d’indisponibilité :
M. [G] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- visiter les lieux en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés;
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- dire si les travaux effectués par M. [X] [T] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- décrire les installations mises en oeuvre par M. [X] [T], en relever les caractéristiques (hauteur, installation positionnement, puissance) et les comparer avec les prescriptions normatives ;
- dire si l’immeuble de M. [V] [Q] présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
- donner à la juridiction tous éléments techniques qui lui permettront de dire s’il y a eu, ou non, réception ; dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- donner tous éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis,
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties,
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les
travaux confortatifs urgents
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature , les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Demande à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]),
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement,
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
Ordonne à M. [V] [Q], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 500 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation,
Déboute M. [V] [Q] de sa demande de provision ad litem,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Déboute M. [V] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, les parties étant invitées à préciser au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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