TJ 31555, 21 mai 2026, RG 25/02274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02274
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDFQ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mai 2026
[G] [N]
[A] [P] [W] [Y] (MINEUR), représentée par son représentant légal, Madame [G] [N]
C/
Société ROYAL AIR MAROC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me RIFFAUT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [P] [W] [Y] (MINEUR),
Représentée par son représentant légal Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société ROYAL AIR MAROC,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Emmanuelle LLOP avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] a réservé, pour elle-même et pour sa fille mineure [A] [P] [W] [Y], un voyage en avion [Localité 2] (France) / [Localité 3] (République Centrafricaine) / sur les vols suivants :
[Localité 4] / [Localité 5] (Maroc), départ le 15/07/2023 à 20H05 CET, arrivée Terminal 2 le 15/07/2023 à 21h25 CET, opéré par ROYAL AIR MAROC,AT285 [Localité 5] / BANGUI, départ Terminal 1 le 15/07/2023 à 23h25 CET, arrivée le 16/07/2023 à 07h40, opéré par ROYAL AIR MAROC.
Le vol AT797 du 15/07/2023 a été retardé de 01H13 ; il est arrivé à 22h38 ne permettant pas aux passagers de changer de Terminal et de prendre leur correspondance pour [Localité 3]. Ils ont été réacheminés sur les vols AT1702 de [Localité 5] à [Localité 6], départ le 18/07/2023 à 02H40, arrivée à 06h45, puis sur le vol AF775 de ÄRIS CDG à [Localité 3], départ le 18/07/2023 à 09H05, arrivée le 18/07/2023 à 15h00.
Madame [G] [R] et sa fille mineure [A] [P] [W] [Y] sont donc arrivées à destination finale avec plus de deux jours de retard.
Faisant valoir le retard important du vol constituant le 1er tronçon, et après vaine réclamation de son conseil en date du 19/06/2024, puis vaine tentative de conciliation, Madame [G] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [P] [W] [Y], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 20/03/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir la condamnation de ROYAL AIR MAROC aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 1.200 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois, à l’audience du 04/02/2026, les passagers, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à porter celle au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 600 €.
La société de droit étranger ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes au motif d’une circonstance extraordinaire exonératoire en ce que le retard du vol AT797 a été causé par des conditions météorologiques défavorables sur l’aéroport de [Etablissement 1] à l’heure prévue du décollage, mais aussi par l’arrivée tardive à TOULOUSE du vol précédent effectué par l’aéronef prévu pour le vol AT797.
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation des demanderesses aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol AT797 à destination de [Localité 5] a été retardé ne permettant pas aux passagers de prendre leur correspondance à [Localité 5] pour BANGUI. Les passagers ont été réacheminés deux jours plus tard et sont arrivés à destination finale avec 55 heures de retard.
ROYAL AIR MAROC fait valoir des circonstances extraordinaires exonératoires à l’origine du retard du vol AT797 constituées tout à la fois par les conditions météorologiques défavorables à l’heure de départ prévue et par l’arrivée tardive à [Localité 2] du précédent vol suite à une décision des autorités du contrôle aérien à [Localité 2].
Aux termes de l'article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Le considérant 14 du règlement précise que, « comme dans le cadre de la convention de [Localité 7], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. »
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, peuvent être qualifiées de circonstances extraordinaires au sens de l'article 5.3 les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne estime qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance extraordinaire et le retard ou l’annulation du vol ultérieur ; pour apprécier ce lien de causalité, il sera tenu compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné.
La C.J.U.E. ajoute que le transporteur aérien, dès lors qu'il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d'obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, il ne peut être imposé au transporteur aérien effectif, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L'appréciation de la capacité du transporteur aérien d'assurer l'intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l'ampleur de la réserve de temps exigée n'ait pas pour conséquence d'amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Ainsi, le transporteur aérien effectif doit, pour se voir exonéré de son obligation indemnitaire, :
- démontrer l’existence de circonstances extraordinaires, qui échappent à son contrôle,
- justifier des mesures raisonnables prises pour éviter ou diminuer le retard ou l’annulation du vol, notamment en procédant à un réacheminement des passagers dans les meilleurs délais, au besoin en faisant appel aux services d’un autre transporteur,
- démontrer que la circonstance invoquée est la cause réelle de tout le retard ou de l’annulation.
ROYAL AIR MAROC se contente de produire dans le corps de ses écritures les copies d’écran de l’historique du vol AT797 du 15/07/2023 et d’une autre page « actual page » pour le vol AT797 du 15/07/2023.
La mention « WEAT » portée sur l’historique de vol, à défaut d’autres éléments rapportés par le transporteur aérien, est insuffisante à établir comme soutenu par ROYAL AIR MAROC l’existence de conditions météorologiques défavorables à l’heure de départ prévue faisant obstacle au départ du vol AT797.
Elle est en outre contradictoire avec le code « 93 » mentionné comme cause du retard au départ du vol AT797 du 15/07/2023 faisant état du retard à l’arrivée de la rotation précédente effectuée par l’aéronef prévu pour le vol litigieux.
Les éléments produits par ROYAL AIR MAROC ne permettent donc pas d’établir que les conditions météorologiques défavorables sur l’aéroport de [Localité 2] à l’heure de départ prévue ont retardé le départ du vol AT797 et/ou que l’aéronef prévu pour ce vol est arrivé en retard en provenance d’une précédente rotation (étant du reste observé que la durée et la cause de ce retard ne sont même pas précisées).
Ainsi, ROYAL AIR MAROC ne démontre aucune circonstance extraordinaire pouvant justifier le retard du vol AT797 du 15/07/2023.
Il convient donc de condamner ROYAL AIR MAROC à payer à chaque passager la somme de 600 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée au paiement d’une somme de 2 x 600 = 1.200 €.
Sur les autres demandes :
ROYAL AIR MAROC refuse sans motif valable, et ce depuis plus de deux années, de faire droit aux légitimes réclamations des passagers, les privant ainsi de l’indemnisation prévue par le règlement européen, et leur causant un préjudice à tout le moins financier qui sera réparé par l’attribution d’une indemnité de 300,00 € que ROYAL AIR MAROC sera condamnée à leur payer.
ROYAL AIR MAROC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les passagers ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner ROYAL AIR MAROC à leur payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Condamne la société de droit étranger ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [G] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [P] [W] [Y], les sommes de :
- 1.200,00 € au titre de l’article 7 du règlement 261/2004,
- 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société de droit étranger ROYAL AIR MAROC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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