Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 23/02528


Vérifier : TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 23/02528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/02528
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a46dc9f93c619cd1f2b3a3e

Texte de la décision

7,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/02528 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H3J5
AFFAIRE : [M] / [W]
MINUTE :

Copie exécutoire : le 2/07/2026
aux parties par LRAR
IFPA
Copie certifiée conforme : le 2/07/2026
Me Algida BEDJEGUELAL
Me Christine CUVELARD

Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [J] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001196 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
 
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
 
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 20 décembre 2023,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [P] [V] [W]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (78)

et

Madame [J] [M]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Etablissement 1])

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (69)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 novembre 2023,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école,à charge pour le père de venir chercher les enfants à l’école maternelle de [Localité 8] le vendredi après l’école et de les ramener le lundi matin à l’école,
*Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour les parents de partager entre eux par moitié la charge des trajets aller retour des enfants, Monsieur [W] faisant l’aller pour aller chercher les enfants au domicile de la mère, Madame [M] faisant le retour pour ramener les enfants au domicile du père,
*Durant les vacances scolaires d’été : partage par quinzaine, les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers d’août les années paires pour le père et les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers d’août les années impaires pour la mère, à défaut de meilleur accord entre les parties, concernant les congés d’été, le point de départ de la première partie des vacances scolaires est le lendemain de la date officielle de fin des activités scolaires soit le lendemain à 10h et s’exercera du premier jour de la période considérée à 10h au dernier jour de la période considérée à 10h au dernier jour de la période considérée à 10h, Monsieur [W] faisant les allers pour aller chercher les enfants au domicile de la mère, Madame [M] faisant le retour pour ramener les enfants au domicile du père,

DIT que le jour de la fête des mères, les enfants seront chez leur mère et le jour de la fête des pères, les enfants seront chez leur père,

FIXE à 500 euros par mois (soit 250 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père, Monsieur [P] [W] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [J] [M], et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [J] [M],
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.