TJ 51108, 30 juin 2026, RG 26/00134
Vérifier : TJ 51108, 30 juin 2026, RG 26/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00134 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E7UY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le trente Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté lors des débats de Sonia TOUILLET, adjoint administratif faisant fonction de greffier et lors du prononcé de Dominique GRANDREMY, cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.C.I. PAUHECLAMAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
S.A.R.L. RB CONSTRUCTION CHAMPENOISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRAZY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.A.R.L. EUDES ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
A notre audience du 23 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (51).
Des travaux ont été entrepris dans l’immeuble voisin, situé au [Adresse 8] à Châlons-en-Champagne (51), par la SCI PAUHECLAMAT qui a mandaté la SARL EUDES ARCHITECTURE en tant que maître d’œuvre qui a elle-même fait appel à la SARL RB CONSTRUCTION CHAMPENOISE pour effectuer des travaux de curage.
Au cours du week-end du 23 au 25 mai 2026, Madame [Z] [G] a constaté que l’immeuble voisin s’était partiellement effondré, entraînant des détériorations importantes à sa propre maison.
Le 7 mai 2026, le maire de la commune de [Localité 5] a pris un arrêté de péril et a imposé à Madame [Z] [G] de prévoir un complément de l’étaiement des poutres principales de sa maison. Le même jour, le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a pris un arrêté de péril complémentaire enjoignant à la SCI PAUHECLAMAT, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 9] à Châlons-en-Champagne (51) de prendre des mesures provisoires.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise et désigné Monsieur [H] [K]. L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2026.
Le 22 mai 2026, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES a établi un rapport de diagnostic structure provisoire.
Le 27 mai 2026, le Maire de la commune de [Localité 5] a pris un nouvel arrêté de péril faisant injonction à Madame [Z] [G] de mettre en place des tirants métalliques reliant les structures avant et arrière du bâtiment.
Dans ce contexte, sur autorisation préalable du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 16 juin 2026, Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G] ont assigné en référé d’heure à heure pour l’audience du 23 juin 2026, la SCI PAUHECLAMAT, la SARL EUDES ARCHITECTURE et la SARL RB CONSTRUCTION CHAMPENOISE, par actes séparés de commissaire de justice du 19 juin 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'ils détaillent dans leur assignation.
Au soutien de leurs demandes, Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G] s’appuient sur le rapport de l’expert judiciaire déposé le 9 mai 2026, sur les arrêtés de mise en péril pris par le Maire de la commune de [Localité 5] et sur le rapport diagnostic structure provisoire déposé par la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES qui ont mis en évidence les désordres allégués. Ils affirment que le préjudice qu’ils subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentés par leur Conseil, Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, la SCI PAUHECLAMAT formule, oralement protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée.
Représentée par son Conseil, la SARL RB CONSTRUCTION CHAMPENOISE formule, oralement protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée.
Représentée par son Conseil, la SARL EUDES ARCHITECTURE formule, oralement protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’expert judiciaire que ce dernier a notamment constaté :
« Un effondrement partiel du mur en carreaux de craie situé entre les numéros 21 et 23.
Un déplacement de la façade avant sur rue avec risque de basculement sur la chaussée.
Des désordres structurels affectant l’angle arrière du bâtiment avec risque d’écroulement localisé.
Des désordres secondaires et pathologies complémentaires observés.
Analyse technique :
1. Risque structurel lié à l'effondrement partiel du mur en carreaux de craie situé entre les numéros 21 et 23
Les constatations réalisées mettent en évidence une perte importante de capacité portante du mur en carreaux de craie situé entre les numéros 21 et 23 dans la partie avant du bâtiment.
Cette maçonnerie ancienne présente une altération avancée des matériaux avec une perte de cohésion importante des carreaux de craie, des phénomènes d'effritement et des pertes localisées de matière au droit de l'ancien conduit de cheminée démolie. Le mur concerné reprend pourtant directement plusieurs éléments porteurs majeurs du bâtiment, notamment les poutres principales supportant les planchers bois ainsi qu'une partie des descentes de charges de la structure en pan de bois du niveau supérieur.
L'effondrement partiel observé au rez-de-chaussée a eu pour conséquence de laisser une partie des maçonneries supérieures partiellement dans le vide. Les charges verticales ne sont donc plus reprises dans des conditions normales de stabilité.
Les désordres observés au niveau du pan de bois du pignon au R+2, notamment la rupture d'un assemblage traditionnel de type tenon-mortaise et le déplacement mesuré d'environ quatorze centimètres, traduisent une perte de stabilité globale de l'ensemble structurel situé au-dessus du mur dégradé. Le fait que la partie haute du pignon soit désormais venue en appui sur le mur du numéro 23 confirme que les reports de charges et les déformations ne s'effectuent plus selon le fonctionnement structurel initial du bâtiment.
Compte tenu de l'état des maçonneries, de la perte de cohésion des matériaux et des déformations constatées, le risque d'évolution du désordre et d'effondrement complémentaire doit être considéré comme élevé en l'absence de mesures conservatoires adaptées.
Il convient également de préciser que le mur en agglomérés visible côté numéro 23 présente une épaisseur d'environ dix centimètres seulement et ne constitue pas un ouvrage structurel conçu pour reprendre des efforts importants de poussée ou de retenue des maçonneries anciennes du numéro 21.
En cas d'évolution des désordres ou d'effondrement complémentaire des maçonneries en carreaux de craie situées au-dessus et à proximité immédiate, ce mur léger n'aurait pas la capacité d'assurer une fonction de soutènement ou de retenue suffisante.
La stabilité actuellement observée ne peut donc pas être considérée comme pérenne, et il existe un risque important d'effondrement associé en cas de poursuite des déplacements structurels constatés.
2. Risque de basculement de la façade avant sur rue
Les constatations réalisées mettent en évidence une désolidarisation importante entre la façade avant du bâtiment et les planchers intérieurs.
La majorité des solives du plancher haut du rez-de-chaussée ne repose plus correctement sur la façade et travaille désormais en porte-à-faux depuis les poutres principales intérieures. Une ouverture d'environ sept centimètres a été relevée entre le plancher et la façade au niveau supérieur. Ces éléments traduisent un déplacement progressif ancien de la façade, vraisemblablement aggravé récemment.
Les observations réalisées lors des travaux montrent par ailleurs que le déplacement de la façade était toujours actif au moment des opérations. Les intervenants ont en effet constaté une évolution perceptible des écartements en seulement quelques heures, ce qui a conduit à interrompre immédiatement les travaux et à solliciter la fermeture de la voie publique.
Le maintien partiel de la façade semble aujourd'hui principalement assuré par certains éléments résiduels de liaison. Ces éléments ne constituent toutefois pas une stabilisation structurelle pérenne suffisante au regard des déplacements observés.
Au regard des déformations constatées, de l’évolution récente du désordre et de la perte de liaison avec les structures intérieures, le risque de basculement partiel ou total de la façade avant sur le domaine public doit être considéré comme sérieux à court terme sans mise en sécurité immédiate.
3. Risque d'écroulement localisé de l’angle arrière du bâtiment
Les constatations réalisées au niveau de l'angle arrière du bâtiment mettent en évidence un désordre structurel localisé affectant les maçonneries anciennes en carreaux de craie.
La présence d'un désaffleurement visible des maçonneries traduit un déplacement différentiel déjà engagé dans cette zone. Plusieurs carreaux de craie présentent par ailleurs une altération avancée avec perte de matière et diminution de leur cohésion mécanique.
Contrairement aux désordres affectant la façade avant, ce secteur ne présente pas à ce stade de mécanisme de ruine généralisée du bâtiment. En revanche, le désordre observé caractérise un risque d'écroulement ponctuel localisé susceptible d'entrainer des chutes de matériaux ou l'effondrement d'une partie limitée de l'angle du bâtiment vers la cour arrière et les ouvrages voisins.
Ce risque apparait aggravé par l’état général des maçonneries anciennes, les infiltrations observées et l'absence de reprise structurelle adaptée des désordres anciens visibles dans cette zone. »
En outre, il ressort des pièces versées au débat et notamment du diagnostic réalisé par la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES que cette dernière a notamment relevé que :
« Analyse des risques :
Au vu des éléments observés, les risques suivants sont identifiés :
Instabilité locale des pans de bois ;
Risque de déversement des façades ;
Affaiblissement du contreventement général ;
Instabilité des planchers bois ;
Désorganisation des descentes de charges suite à la dépose du pignon ;
Aggravation des désordres en cas de surcharge ou d’intempéries.
Le bâtiment présente donc un niveau de vulnérabilité structurelle élevé nécessitant des mesures conservatoires immédiates. »
Ces éléments constituent pour les demandeurs à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [W] [I], [Adresse 10] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
- Prendre connaissance des éléments du dossier,
- Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, tant par les parties que par d’éventuels tiers,
- Après avoir convoqué les parties par tout moyen, examiner contradictoirement l’état actuel des immeubles sis à [Localité 5] :
* [Adresse 2], cadastré AZ n°[Cadastre 1], appartenant à Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G],
* [Adresse 8], cadastré AZ n°[Cadastre 2], appartenant à la SCI PAUHECLAMAT,
- Décrire l’état actuel de ces immeubles et notamment les dégradations qu’ils ont subies,
- En rechercher et en définir les causes,
- Fournir les éléments factuels et techniques permettant au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités des désordres causés,
- Définir les prestations nécessaires, tant pour remédier aux désordres dont est affecté l’immeuble appartenant à Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G], que pour en rétablir la sécurité et la stabilité,
- En chiffrer le coût
- Fournir au tribunal ultérieurement saisi les éléments de fait permettant de caractériser et chiffrer les préjudices de tous ordres, matériels comme immatériels ou moraux, subis du fait du sinistre par Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G],
- Envoyer un pré rapport, en impartissant aux parties un délai suffisant pour pouvoir en prendre connaissance et apporter d’éventuelles observations, dans le respect du principe du contradictoire,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 15 juillet 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [G], Madame [F] [G], Monsieur [A] [G], Madame [V] [G] et Madame [R] [G] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.