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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-15.388


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-15.388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-15.388
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a4748a593c619cd1f2daca7

Texte de la décision

2,296 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10654 F

Pourvoi n° X 24-15.388

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.388 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] et [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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