Cass., 2 juill. 2026, n° 25-18.670
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvois connexes n° : C 25-18.709 et K 25-18.670
Demandeurs : M. [Z] et autres
Défendeurs : la société Synple et autre
Requête n° : 184/26 et 192/26 jointes sous le n°184/26
Ordonnance n° : 90649 du 2 juillet 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Synple, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
demandeur aux requêtes en radiation du 27 février 2026 (n°184 et 192)
ET :
la société Penandcoffee, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
la société MJC2A, prise en la personne de M. [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Penandcoffee, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Iteal, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [Z], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
défendeurs aux requêtes en radiation du 27 février 2026 (n°184 et 192)
Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Synple demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2025 par M. [Z], la société Penandcoffee et la société Iteal à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-18.670 ;
Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Synple demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 août 2025 par M. [Z], la société Penandcoffee et la société Iteal à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-18.709 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les requêtes numéros 184 et 192 sous le premier de ces numéros.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à M. [Z], pris en ses qualités d'associé et de directeur technique de la société Synple et de dirigeant des sociétés Iteal et Penandcoffee, de remettre en service le logiciel « Synple » dans toutes ses fonctionnalités au profit de ses clients et de M. [Q] en sa qualité d'administrateur du système, dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance, et sous astreinte de 5 000 euros par 24 heures de retard jusqu'à un accord entre les parties ou une décision au fond définitive sur les sommes dues entre les parties, étant précisé que M. [Q] est également le dirigeant de la société co-associée de M. [Z] dans la société Synple et dirigeante de cette dernière.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui avait réservé sa compétence sur ce point, a liquidé l'astreinte et condamné M. [Z] à payer à la société Synple la somme de 300 000 euros, outre une indemnité procédurale de 3 000 euros.
L'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance et a condamné, en outre, M. [Z] à payer à la société Synple, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [Z] justifie de sa situation familiale et économique.
Marié, il a deux enfants à charge dont un gravement handicapé.
Il ne perçoit aucun revenu des sociétés Synple, Penancoffee désormais en liquidation judiciaire, et Iteal. Il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024, établi en 2025, que les revenus du foyer des époux [Z] sont exclusivement composés des salaires de Mme [Z] qui s'élèvent actuellement à peine à 3 000 euros et sur lesquels une saisie est mise en oeuvre. Pour assurer le logement de la famille, adapté au handicap de l'un de leurs enfants, le couple doit rembourser un prêt immobilier à hauteur de 1 615 euros par mois, certaines échéances n'ayant pas été honorées. Par ailleurs, selon un jugement d'un tribunal de commerce, M. [Z] doit une somme de l'ordre de 50 000 euros à une banque.
Ces éléments établissent que M. [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, y compris de manière échelonnée dans un délai qui empêcherait l'acquisition de la péremption si la radiation des pourvois était ordonnée.
Il convient donc, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à son droit au recours en cassation de ne pas faire droit aux requêtes en radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes en radiation n°184 et 192 jointes sous le premier de ces numéros sont rejetées.
Fait à Paris, le 2 juillet 2026
La directrice de greffe pour la greffière empêchée, lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Intizar Shaiek
Viviane Caullireau-Forel
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