Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 2 juill. 2026, n° 25-20.460


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-20.460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-20.460
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a4748bb93c619cd1f2dae46

Texte de la décision

3,331 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : F 25-20.460
Demandeur : M. [M]
Défendeurs : la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et autre
Requête n° : 226/26
Ordonnance n° : 90647 du 2 juillet 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [A] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026 et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mars 2026 par laquelle la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 octobre 2025 par M. [A] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 août 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-20.460 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Le 13 juin 2013, M. [M] a été victime d'un accident de la circulation.

L'arrêt attaqué, qui a liquidé son préjudice, a partiellement infirmé le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville, notamment s'agissant de l'indemnisation du poste de la perte de gains professionnels après consolidation. M. [M] est en conséquence tenu de restituer à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, une somme de plus de 700 000 euros.

La société Axa France IARD invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.

Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense à cette requête que M. [M] a restitué la somme de 315 000 euros, montrant ainsi sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué à hauteur des sommes restantes à sa disposition.

Le solde de sa dette d'un montant de l'ordre de 385 000 euros représente dix fois le montant des revenus qu'il a perçus au titre de l'année 2024, composés d'une pension d'invalidité, étant rappelé qu'en 2023, année au cours de laquelle a été exécuté à titre provisoire le jugement du 9 janvier 2023, ses revenus n'avaient été que de 15 027 euros.

Au regard de ces éléments, faire droit à la requête en radiation de la société Axa France IARD, qui conserve en toute hypothèse la faculté de mettre en oeuvre des voies d'exécution, porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours en cassation de M. [M], né en 1964.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026

La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Intizar Shaiek
Viviane Caullireau-Forel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.