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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-18.716


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-18.716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-18.716
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a4748c293c619cd1f2daea8

Texte de la décision

2,439 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 25-18.716
Demandeur : la société Humensis
Défendeurs : la société Accès valeur pierre et autre
Requête n° : 193/26
Ordonnance n° : 90644 du 2 juillet 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Des Rabassins, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Humensis, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Accès valeur pierre, représentée par la société BNP paribas real estate investment management France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Des Rabassins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2025 par la société Humensis à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-18.716 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué rendu en référé, la société Humensis a été condamnée, in solidum avec la société Accès valeur pierre, propriétaire des locaux qu'elle exploite, à mettre à l'arrêt des installations de climatisation jusqu'au 15 octobre 2025, ce sous astreinte.

La société Humensis fait justement valoir dans ses observations en défense que l'obligation de faire mise à sa charge a épuisé ses effets et, qu'en conséquence, son inexécution ne peut fonder la requête en radiation présentée par la SCI Des Rabassins

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026

La directrice de greffe pour la greffière empêchée lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Intizar Shaiek
Viviane Caullireau-Forel

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