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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-18.883


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-18.883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-18.883
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a4748c593c619cd1f2daecf

Texte de la décision

2,408 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 25-18.883
Demandeur : la société Accès valeur pierre
Défendeurs : la société Humensis et autre
Requête n° : 187/26
Ordonnance n° : 90643 du 2 juillet 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Des Rabassins, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Accès valeur pierre, représentée par la société BNP paribas real estate investment management France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Humensis, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe lors du prononcé a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Des Rabassins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par la société Accès valeur pierre à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-18.883 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Il est justifié qu'un pourvoi connexe, formé par la société Humensis, locataire des biens appartenant à la société Accès valeur pierre, contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour de cassation sous le n° K 25-18.670, la requête en radiation de ce pourvoi, présentée par la SCI Des Rabassins, ayant été rejetée.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des deux pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026

La directrice de greffe pour la greffière empêchée lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Intizar Shaiek
Viviane Caullireau-Forel

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