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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-22.539


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-22.539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-22.539
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a4748fa93c619cd1f2db316

Texte de la décision

2,418 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Pourvoi n° : R 25-22.539
Demandeurs : M. [H] et Mme [H]
Défendeurs : la société BNP paribas personal finance et M. [T]
Requête n° : 231/26
Ordonnance n° : 90617 du 2 juillet 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

La société BNP paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Et l'autre partie à l'instance :

M. [G] [T], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold exerçant sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026 et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du pronconé a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 mars 2026 par laquelle la société BNP paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 25-22.539 formé le 30 décembre 2025 par M. [Z] [H] et Mme [K] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 25-22.539 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026

La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Intizar Shaiek
Viviane Caullireau-Forel

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