Cass., 1 juill. 2026, n° 26-82.740
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Texte de la décision
N° X 26-82.740 F
N° 51049
AL19 1ER JUILLET 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [K] [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [M] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
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