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Cass., 1 juill. 2026, n° 26-82.737


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 26-82.737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26-82.737
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a474bf193c619cd1f2dcca9

Texte de la décision

1,772 caractères

N° U 26-82.737 F

N° 51046

AL19 1ER JUILLET 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et violences aggravées en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

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