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Cass., 1 juill. 2026, n° 26-96.005


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 26-96.005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26-96.005
Publication
n
Chambre
cr
Type
avis
MàJ source
2026-07-12
Id
6a474bf993c619cd1f2dcd07

Texte de la décision

5,284 caractères

N° R 26-96.005 FS-D

N° 40004

AL19 1ER JUILLET 2026

AVIS SUR SAISINE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [E] [Y], épouse [J], a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes, 1re chambre (pourvoi n° 22-21.389), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].

Saisie de ce pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a demandé l'avis de la chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Gillis, Michon, Mme Girard-Bloch, conseillers référendaires, ainsi que Mme Latreille, conseillère référendaire de la 2ème chambre civile, qui a assisté au délibéré, Mme Viriot-Barrial, avocate générale, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« 1°) L'article 706-145 du code de procédure pénale, qui prohibe tout acte de disposition du bien saisi, s'oppose-t-il à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d'un commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance qui a ensuite fait l'objet d'une saisie pénale spéciale sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal ?

2°) Dans la négative, quel juge est compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance ayant fait ensuite l'objet d'une saisie pénale spéciale ? »

Examen de la demande d'avis

Sur la première question :

2. La prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance qui a ensuite fait l'objet d'une saisie pénale spéciale ne tend qu'à prolonger dans le temps les effets déjà produits par cet acte antérieurement à la saisie pénale spéciale intervenue.

3. Dès lors, elle n'est pas de nature à modifier l'état d'indisponibilité de la créance pénalement saisie ni à remettre en cause l'effet suspensif qu'emporte la saisie pénale spéciale sur la procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement de la créance saisie.

Sur la seconde question :

4. En premier lieu, la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance qui a ensuite fait l'objet d'une saisie pénale spéciale n'ayant pas pour effet de transformer la créance saisie, le juge d'instruction n'est pas compétent pour l'autoriser préalablement au sens des dispositions de l'article 706-143 du code de procédure pénale.

5. En deuxième lieu, la prorogation des effets du commandement n'emportant aucun effet sur la saisie pénale, mais ayant pour seul objet de régler les conséquences au plan civil de la suspension de la procédure civile d'exécution par la saisie pénale spéciale pratiquée, elle n'est pas assimilable à une requête relative à l'exécution de cette saisie sur laquelle le juge d'instruction, en sa qualité de magistrat ayant ordonné la saisie pénale spéciale, aurait compétence pour statuer au sens des dispositions de l'article 706-144 du code de procédure pénale.

6. Enfin, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne au juge de l'exécution une compétence exclusive pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement.

7. Dès lors, il convient de répondre aux questions posées que :

1°) L'article 706-145 du code de procédure pénale, qui prohibe tout acte de disposition du bien saisi, ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d'un commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance qui a ensuite fait l'objet d'une saisie pénale spéciale sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal.

2°) Le juge pénal n'est pas compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance ayant ensuite fait l'objet d'une saisie pénale spéciale.

8. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

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