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Cass., 1 juill. 2026, n° 26-82.321


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 26-82.321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26-82.321
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a474bfb93c619cd1f2dcd18

Texte de la décision

2,916 caractères

N° S 26-82.321 F-D

N° 01110

1ER JUILLET 2026

AL19

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [L] [U] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de la Seine-Maritime des chefs d'abus de confiance et de favoritisme, a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions civiles.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil départementale de la Seine-Maritime, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive la partie civile, y compris lorsqu'elle a seule déclenché l'action publique, de toute possibilité d'interjeter appel d'un jugement de relaxe, en la rendant dépendante de l'initiative du ministère public, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. L'article 497, 3°, du code de procédure pénale, qui est seul contesté par la question, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 9 juillet 1983, est applicable à la procédure.

3. Toutefois, cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-363 QPC en date du 31 janvier 2014.

4. Il n'existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

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