T. com. 0203, 2 juill. 2026, n° 2026000875
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Texte de la décision
*1DE/00/11/94/97*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 02 juillet 2026
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC EST
[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître CORROY Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [A]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 21/05/2026 Débattue en l'audience publique du : 21/05/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 02/07/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [D] [A] a constitué la SASU [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 852 295 161, dont le siège social se trouvait [Adresse 4].
Le 22 novembre 2022, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a consenti à la SASU [P] un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule RENAULT MASTER fourni par la société GLINCHE AUTOMOBILES à [Localité 3], au prix de 58 476,47 euros hors taxes, soit 70 171,76 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [D] [A] s'est porté caution solidaire de la SASU [P] dans la limite de 84 206,11 euros, couvrant le paiement du principal et des intérêts.
Le 15 décembre 2022, sur ordre de règlement au fournisseur confié par la SASU [P], la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a réglé à la société GLINCHE AUTOMOBILES la facture n° 18 660 d'un montant de 58 476,47 euros hors taxes, soit 70 171,76 euros toutes taxes comprises, émise le 14 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a établi l'échéancier portant le numéro IRV001900502, sur une durée de 48 loyers mensuels de 1 391,36 euros hors taxes majorés du coût des assurances de 60,76 euros, soit 1 730,39 euros toutes taxes comprises.
Les conditions générales du contrat prévoient qu'en cas de non-paiement à l'échéance, une indemnité de 50 euros sera due au bailleur, outre un intérêt moratoire au taux légal majoré de 10 points, et que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Elles prévoient également une clause de résiliation de plein droit en cas de liquidation judiciaire.
Le 15 janvier 2025, la SASU [P] a procédé au dernier règlement d'une mensualité.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU [P], entraînant la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail.
Le 14 février 2025, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a déclaré sa créance au passif de la SASU [P] pour un montant total de 51 918,34 euros, comprenant 37 181,59 euros de loyers à échoir, 702,40 euros de valeur résiduelle et 14 034,35 euros au titre de la clause pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, réceptionnée le 22 février 2025, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a invité Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire, à formuler une proposition de règlement des sommes devenues exigibles dans un délai de quinze jours.
Le 26 juin 2025, le véhicule loué a été vendu aux enchères au prix de 15 166,67 euros hors taxes, soit 18 200 euros toutes taxes comprises, et le prix a été versé à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING le 7 août 2025.
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 8 décembre 2025, le liquidateur a délivré un certificat d'irrécouvrabilité au créancier.
Après imputation du prix de vente du véhicule, le solde restant dû s'établit comme suit :
Loyers à échoir : 37 181,59 euros
Avoir suite à proratisation du loyer du 15 janvier 2025 : 513,12 euros
Valeur résiduelle : 702,40 euros
Clause pénale : 14 034,35 euros
Prix de vente du véhicule imputé : 18 200 euros
Total : 33 205,22 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2025, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 33 205,22 euros. Ce courrier est revenu avec la mention « avisé non réclamé ».
Le 14 janvier 2026, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a donné mandat à la SA BANQUE CIC EST de procéder au recouvrement de sa créance résultant du contrat de crédit-bail.
PROCÉDURE :
Par acte de la SCP CHAUVIN ASSOCIÉS, commissaire de justice à la résidence de [Etablissement 1], en date du 16 mars 2026, la SA BANQUE CIC EST, agissant en qualité de mandataire de la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING, a assigné Monsieur [D] [A] devant le tribunal de commerce de Soissons selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [D] [A] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 21 mai 2026 à laquelle elle a été évoquée, puis renvoyée pour plus ample délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 21 mai 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Aux termes de ses conclusions, reprises verbalement à l'audience du 21 mai 2026, la SA BANQUE CIC EST, agissant en qualité de mandataire de la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING, demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [D] [A] à payer à la SA BANQUE CIC EST, agissant en qualité de mandataire de la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING, la somme de 33 205,22 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [D] [A] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que Monsieur [D] [A] a souscrit un engagement de caution solidaire dans la limite de 84 206,11 euros, que la liquidation judiciaire de la SASU [P] a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, que la créance a été régulièrement déclarée au passif et que le solde restant dû, après imputation du prix de vente du véhicule, s'élève à la somme de 33 205,22 euros.
Monsieur [D] [A], régulièrement appelé à la cause, n'a pas comparu et n'a
présenté aucune conclusion ni aucune pièce.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d'une prétention ;
ATTENDU que nul ne plaidant par procureur, une partie ne peut soumettre au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, en invoquant un droit qui est celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action ;
QUE si la BANQUE CIC EST justifie avoir été mandatée par la société CREDIT MUTUEL LEASING pour procéder au recouvrement judiciaire et amiable de la créance résultant du contrat de crédit-bail litigieux, conclu entre les sociétés CREDIT MUTUEL LEASING et [P], elle ne justifie ni n'allègue être cessionnaire de cette créance ni avoir régulièrement acquis, par un quelconque mécanisme, la titularité de celle-ci ;
QUE la déclaration de créance au passif de la société [P] a bien été effectuée par la société CREDIT MUTUEL LEASING et non pas la BANQUE CIC EST ;
QUE la BANQUE CIC EST poursuit ainsi le recouvrement judiciaire d'une créance qui n'est pas la sienne ;
ATTENDU que le juge n'est cependant pas tenu de relever d'office la fin de nonrecevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, si bien que l'action ne sera pas déclarée irrecevable ;
ATTENDU que le contrat de crédit-bail a bien été signé le 22 novembre 2022 par Monsieur [D] [A] en qualité de dirigeant de la SASU [P] ;
QUE Monsieur [D] [A] s'est dans ce cadre porté caution solidaire de la SASU [P] dans la limite de 84 206,11 euros ;
ATTENDU que la SASU [P] a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2025 ;
QUE le contrat de crédit-bail s'en trouve résilié de plein droit conformément aux conditions générales du contrat ;
ATTENDU que le décompte de créance produit aux débats établit que, après imputation du prix de vente du véhicule de 18 200 euros, la somme restant due par Monsieur [D] [A] en sa qualité de caution solidaire s'élève à 33 205,22 euros ;
QUE la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [A] le 1er décembre 2025 fait courir les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
QUE le courrier recommandé avec accusé de réception étant revenu avec la mention « avisé non réclamé », le défaut de réception effective n'affecte pas la validité de la mise en demeure ;
ATTENDU que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au
moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;
QUE cette disposition figure dans le contrat de crédit-bail et est régulièrement demandée par la SA BANQUE CIC EST dans l'assignation du 16 mars 2026 ;
QUE la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée ;
ATTENDU que Monsieur [D] [A], qui succombe, sera condamné à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
QU'il supportera également les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 64,15 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 33 205,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 jusqu'au parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 16 mars 2026, date de l'assignation valant demande de capitalisation
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 64,15 euros
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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