T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2026RG02950
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/3585
N° PCL : 2026PC00333 SAS AZUR RIVIERA SECRETARIAT CONSEIL N° RG: 2026AL00645
DEMANDEUR
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SAS AZUR RIVIERA SECRETARIAT CONSEIL C/o AAGIS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 849 612 718 N° de gestion : 2019B00894
Représentant légal : M. Emmanuel Paul Eugene VAREE Président [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Philippe SOUSSI [Adresse 4] substitué par Me [A] [D] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. NERCESSIAN Alain, Président, Mme GIACOBBI Flora, M. MANGOT Hervé, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AZUR RIVIERA SECRETARIAT CONSEIL [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 849 612 718 et exerce une activité d'assistance secrétariat en matière commerciale et comptabilité pour entreprises et/ou particuliers, phoning, formation aux entreprises et/ou aux particuliers en matière de bureautique, de management, de gestion et d'informatique sous la forme d'une SAS avec siège social au [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 2 juillet 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Me [A] [D] a comparu et a acquiescé à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice n'emploie aucun salarié et que son dernier chiffre d'affaires annuel connu s'élève à 370 392,00 €. Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SAS AZUR RIVIERA SECRETARIAT CONSEIL [Adresse 2]
Désigne Mme [X] [V] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [Z] [M] [Adresse 7] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 4 janvier 2027.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 02 septembre 2026 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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