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T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2026RG04349


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Date
02/07/2026
Numéro
2026RG04349
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
MàJ source
2026-07-03
Id
6a4770b093c619cd1f2e9583

Texte de la décision

3,606 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 8

N° minute : 2026/3592

N° PCL : 2026PC00340 SASU l'espresso N° RG: 2026AL00875

DEMANDEUR

M. [D] [M] [Adresse 1] Représenté par Me Stéphane CHARPENTIER [Adresse 2] lors de l'audience d'appel des causes

DEFENDEUR

SASU l'espresso [Adresse 3] NON non comparant

RCS Nice : 895 107 316 N° de gestion : 2021B00728

Représentant légal : M. [B] [K] Président [Adresse 4]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. NERCESSIAN Alain, Président, Mme GIACOBBI Flora, M. MANGOT Hervé, Juges.

Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par assignation, M. [D] [M] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU l'espresso [Adresse 3]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 895 107 316 et exerce une activité de transport de personne par taxi, restauration rapide,salon de the, achat vente de véhicules légers sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 3].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 2 juillet 2026 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [B] [K] n'a pas comparu.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU l'espresso [Adresse 3]

Désigne M. Henri DIEN en qualité de Juge Commissaire.

Désigne la SELARL [U] prise en la personne de Me [P] [U] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne la SELAS HUISSIER - 06 [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

Fixe provisoirement au 28 avril 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 4 janvier 2027.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 02 septembre 2026 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.