T. com. 0605, 29 juin 2026, n° 2025RG02876
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 29 juin 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/3417 N° RG : 2025CG00616 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre EASYJET EUROPE [K] [Y]
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître [T] [B] - Avocate [Localité 1] comparant par Me [T] [B] [Adresse 2] et par Me Emilie LIGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
EASYJET EUROPE [K] [Y] Wagramer [Adresse 4] [Localité 2] Etage comparant par Me Jérôme ZUCCARELLI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, Mme LECART Emilie, Assesseurs.
Prononcée le 29 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation par devant le tribunal de commerce de NICE, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [J] [U] a réservé un vol exploité par la société EASYJET EUROPE [K] [Y], au départ de [Localité 3] (aéroport de [Etablissement 1]) à destination de [Localité 4], prévu le 15 août 2024 à 19h35.
Ce vol, référencé U21770, a subi un retard de 4 heures et 29 minutes.
A la suite de cet événement, la passagère a cédé sa créance à la société SKYCOP LTD, qui a entrepris des démarches auprès de la compagnie aérienne afin d'obtenir une indemnisation.
Des réclamations ont été adressées à la société EASYJET EUROPE [K] [Y], suivies d'une mise en demeure demeurée sans effet.
En l'absence de règlement, la société SKYCOP LTD a saisi le tribunal de commerce de NICE le 18 août 2025 afin d'obtenir le paiement d'une indemnisation ainsi que de diverses sommes complémentaires.
La société EASYJET EUROPE [K] [Y] conteste ces demandes, en invoquant notamment l'existence de circonstances extraordinaires liées à des restrictions du contrôle aérien ainsi que le respect de ses obligations.
C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société SKYCOP LTD a assigné la société EASYJET EUROPE [K] [Y] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP, les sommes suivantes :
400 €, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ; Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer à la société SKYCOP LTD, la somme de 400 € au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer à la société SKYCOP LTD, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SKYCOP LTD réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :
Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer à Madame [J] [U] la somme de 400 € au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer à Madame [J] [U] la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer à Madame [J] [U] la somme de 400 € au titre de l'article 14 du règlement 261/2004 ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] à payer à Madame [J] [U] la somme de 958,34 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EASYJET EUROPE [K] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que le vol a été retardé en raison de l'existence d'une circonstance extraordinaire : des restrictions du contrôle aérien ;
Débouter le demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner le demandeur aux dépens ;
Condamner le demandeur au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande d'indemnisation fondée sur le règlement 261/2004 :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SKYCOP LTD expose que le vol réservé par Madame [J] [U], prévu le 15 août 2024 entre [Localité 3] et [Localité 4], est arrivé avec un retard supérieur à trois heures, ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire de 400 € en application du règlement (CE) n° 261/2004.
Elle soutient que la société EASYJET EUROPE [K] [Y] ne rapporte pas la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires, ni ne justifie des mesures raisonnables prises pour éviter ou limiter le retard.
Elle fait valoir que la circonstance invoquée repose sur le code 82 couvrant de nombreux situations distinctes et qu'il n'est pas démontré que cette circonstance extraordinaire constitue la cause effective de l'intégralité du retard subi.
Elle considère dès lors que l'indemnisation demeure due.
En ce qui la concerne, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] soutient que le retard du vol litigieux résulte de circonstances extraordinaires liées à des restrictions du contrôle aérien, que les restrictions du contrôle aérien normé selon la nomenclature IATA indiquent une cause externe à l'exploitation de la compagnie aérienne.
De plus, le même jour, des perturbations météorologiques dans les ALPES MARITIMES relatées par la presse ont augmenté le retard initial.
Elle produit notamment des fiches de vol, des données Eurocontrol, des informations relatives aux espaces aériens concernés.
Elle soutient que ces restrictions échappaient à sa maîtrise effective.
Qu'elle ne pouvait pas les éviter.
Elle demande en conséquence que la société SKYCOP LTD soit déboutée de sa demande d'indemnisation.
SUR CE
Attendu qu'un retard à l'arrivée égal ou supérieur à trois heures ouvre droit à une indemnisation forfaitaire dans les mêmes conditions qu'une annulation de vol, sauf pour le transporteur aérien à démontrer que ce retard résulte de circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Que les restrictions du contrôle aérien peuvent constituer des circonstances extraordinaires lorsqu'elles résultent d'une décision de gestion du trafic aérien échappant à la maitrise effective du transporteur aérien.
Qu'en l'espèce, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] produit des éléments relatifs au vol EJU1769.
Que les pièces produites font apparaître que le vol EJU1769 a subi un retard important lié à une régulation du contrôle aérien, identifiée par les données Eurocontrol versées aux débats Que la société EASYJET EUROPE [K] [Y] produit en outre des éléments relatifs aux perturbations météorologiques ayant affecté les espaces aériens concernés, au cours de la journée du 15 août 2024.
Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne se limitent pas à faire état d'une perturbation générale du trafic aérien, mais permettent d'identifier le vol concerné, la nature des restrictions invoquées et leur incidence sur le retard subi.
Que la société EASYJET EUROPE [K] [Y] rapporte la preuve d'un lien de causalité direct entre les restrictions du contrôle aérien invoquées et le retard du vol litigieux.
Attendu que ces restrictions, résultant de décisions de régulation du trafic aérien, échappaient à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation formée par la société SKYCOP LTD au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
Sur le défaut d'information :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SKYCOP LTD expose que la société EASYJET EUROPE [K] [Y] a manqué à son obligation d'information des passagers en ne leur remettant pas la notice prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.
Elle soutient que la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au transporteur aérien, lequel ne justifie pas avoir délivré une telle information.
Elle en déduit que ce manquement constitue une inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation, indépendamment de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas d'annulation ou de retard significatif de vol.
De son côté, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] conteste tout manquement à son obligation d'information.
Elle fait valoir que des notices informatives sont mises à disposition des passagers tant en aéroport que sur son site internet.
Que les passagers sont informés de leurs droits en cas de perturbation de vol.
Elle soutient en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'information ni d'un préjudice en résultant, condition nécessaire à l'octroi de dommages et intérêts. SUR CE
Attendu que le transporteur aérien est tenu d'informer les passagers de leurs droits en cas d'annulation ou de retard important de vol, notamment par la remise d'une notice écrite.
Attendu qu'il appartient au transporteur de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Attendu toutefois que le manquement à cette obligation n'ouvre droit à réparation que si le demandeur justifie de l'existence d'un préjudice distinct en résultant.
Attendu qu'en l'espèce, à supposer établi un défaut d'information, la société SKYCOP LTD ne justifie d'aucun préjudice spécifique subi par la passagère en lien avec ce manquement.
Qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée au titre du défaut d'information sera rejetée.
Sur la résistance abusive :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SKYCOP LTD expose que la société EASYJET EUROPE [K] [Y] a adopté un comportement fautif en s'abstenant de répondre aux démarches amiables entreprises, notamment aux réclamations et mises en demeure, contraignant ainsi le demandeur à engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de l'indemnisation sollicitée.
Elle soutient que cette inertie caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation.
En ce qui la concerne, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] conteste toute résistance abusive.
Elle fait valoir que la contestation d'une demande en justice constitue l'exercice légitime d'un droit.
Qu'elle s'est fondée sur l'existence de circonstances extraordinaires pour refuser l'indemnisation.
Elle soutient en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif distinct ni d'un préjudice en résultant.
SUR CE
Attendu que le droit de résister à une demande en justice constitue, par principe, l'exercice d'un droit qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une faute distincte, telle qu'une mauvaise foi ou une intention dilatoire.
Qu'il appartient au demandeur de démontrer l'existence de circonstances particulières révélant un comportement abusif de la partie défenderesse.
Qu'en l'espèce, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] a contesté la demande d'indemnisation en invoquant l'existence de circonstances extraordinaires.
Que le seul fait de ne pas avoir fait droit à la demande d'indemnisation amiable ou d'avoir contraint le demandeur à saisir la juridiction ne saurait, à lui seul, caractériser une résistance abusive.
Qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un comportement fautif distinct ou d'une mauvaise foi de la société EASYJET EUROPE [K] [Y].
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée au titre de la résistance abusive. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EASYJET EUROPE [K] [Y] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société SKYCOP LTD à payer à la société EASYJET EUROPE [K] [Y] la somme de 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la société SKYCOP LTD aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SKYCOP LTD de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société SKYCOP LTD à payer à la société EASYJET EUROPE [K] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SKYCOP LTD aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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