T. com. 0605, 1 juill. 2026, n° 2026RG06489
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 1 juillet 2026 Chambre 7
N° minute : 2026/3540
N° RG : 2026AL01205 2026PC00257
SELARL [D] prise en la personne de Me [G] [D] contre SARL MANGANE TP
DEMANDEUR
SELARL [D] prise en la personne de Me [G] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL MANGANE [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 juillet 2026
En présence du Ministère public représenté par Mme [J] [S]
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. MANGOT Hervé, M. FARINA Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 1 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me BAILET-DUPUY Florence, Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,
Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 1 juillet 2026,
Le rapport du juge commissaire entendu à l'audience,
en présence du Ministère public représenté par Mme [J] [S] Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête, la SELARL [D] prise en la personne de Me [G] [D] demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré. SELARL [D] prise en la personne de Me [G] [D] expose en outre que les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s'appliquer.
SUR CE
la SELARL [D] prise en la personne de Me [G] [D] sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de SARL MANGANE TP, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré ;
il apparaît que la SARL MANGANE TP ne présente aucune perspective de redressement et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de plan ;
le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ;
il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MANGANE TP ;
les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu'il apparaît opportun d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
conformément à l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par Me [Y] [W]; qu'à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
Attendu que compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01205 et 2026AL01075 il convient de prononcer leur jonction
Mme [J] [S] représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2026AL01205 et 2026AL01075. Prononce la liquidation judiciaire de SARL MANGANE TP.
Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire.
Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Désigne SELARL [D] prise en la personne de Me [G] [D] en qualité de liquidateur. Maintient Mme Corinne ASTRUC juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 4 janvier 2027.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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