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T. com. 0702, 23 juin 2026, n° 2026001001


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Date
23/06/2026
Numéro
2026001001
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47743a93c619cd1f2eb1be

Texte de la décision

2,859 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 23/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001001

Débiteur(s): Annonay Concept Immo (SARL) [Adresse 1]

Représentant(s) : DE MONTGOLFIER Guillaume Dietrich [B] [Z], non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Julien BUSSON

Juges :

Corinne ALBERT

Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 23/06/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65

Le 10/02/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Annonay Concept Immo (SARL) et désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [F] [C] comme mandataire judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation. Malgré sa convocation, le débiteur n'était ni présent ni représenté.

Le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation a sollicité de renvoyer le dossier à 3 mois.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être poursuivie.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Entendu le juge-commissaire en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu,

Constate la non comparution du débiteur ;

Prend acte de ce que l'activité est satisfaisante et renouvelle en conséquence pour une durée de six mois la période d'observation de Annonay Concept Immo (SARL) ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le

22/09/2026 à 10:00

afin de fixer l'issue de la période d'observation ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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