T. com. 1101, 1 juill. 2026, n° 2025003691
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003691
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/07/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[B] [N], [Adresse 1], [Localité 1] siren 434 679 270 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CAROLINE AMOROS
JUGES : Christophe ROBINET STEPHANE FERRIER
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 126,14 DONT TVA : 12,54
Par jugement en date du 11/12/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [N] [B] et nommait la SELARL [K] [R] [I], représentée par Me [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 05/02/2025, le tribunal prononçait la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11/06/2025.
Par autre jugement en date du 04/06/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 11/12/025.
Enfin, par jugement en date du 03/12/2025 le tribunal prononçait le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 11/06/2026.
M. [N] [B] présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 2] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l'homologation du plan.
La créance de rang super privilégiée s'élève à la somme de 0,00 €.
Les créances d'un montant inférieur à 500,00 € s'élèvent à la somme de 247,28 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 79.421,64 €
Remboursement de l'intégralité du passif en 3 annuités égales selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.
[…]
* Garanties :
M. [N] [B] s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [I] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel.
Me [I] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan : l'ensemble des créanciers a répondu favorablement aux propositions de plan faites par le débiteur.
Me [I] émet un avis favorable à l'adoption du plan.
Monsieur le juge commissaire, dans son rapport oral, se déclare favorable à l'adoption du plan.
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de Carcassonne, dument avisé de l'audience, indique dans ses réquisitions écrites se déclarer favorable à l'adoption du plan de redressement compte tenu qu'il n'existe aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure et que l'ensemble des créanciers ont répondu favorablement aux propositions de plan.
Sur ce,
Attendu que l'ensemble des créanciers a répondu favorablement aux propositions de plan de la société.
Attendu que le débiteur sollicite l'adoption du plan.
Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions du ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE.
Vu l'avis oral de Monsieur le juge commissaire.
Prononce l'adoption du plan de redressement de la M. [N] [B] aux conditions énoncées cidessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [K] [R] [I] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [K] [R] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [K] [R] [I], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 01/07/2026.
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