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T. com. 1301, 29 juin 2026, n° 2025014532


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Date
29/06/2026
Numéro
2025014532
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47785893c619cd1f2ee690

Texte de la décision

13,463 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 014532

JUGEMENT DU 29/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/05/2026

Président:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Philippe POINAS

Monsieur Didier TORRELLI

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

LA LIVRAISON VERTE (SASU) [Adresse 1]

Comparant par Maître Sarah DAHAN substituée par Maître GARCIA Cindy le 18/05/2026

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

TOURING UTILITAIRES (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Lucien LACROIX

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lucien LACROIX

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, LA LIVRAISON VERTE (SASU)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 24/10/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,

Vu pour le défendeur, TOURING UTILITAIRES (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 18/05/2026,

Faits et Procédure :

La société LA LIVRAISON VERTE a commandé le 23 juin 2023 auprès de la société TOURING UTILITAIRES un véhicule d'occasion [L] BOXER FOURGON immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage estimé de 81 752 kms.

Le véhicule livré le 24 juin 2023, a été acquis pour la somme de 20 000 euros TTC par l'intermédiaire d'un contrat de crédit- bail, souscrit auprès de la société SOFINCO, pour une durée de 60 Mois, prévoyant un premier loyer de 4 000 euros suivi de 59 mensualités de 356,59 euros toutes taxes comprises.

Dans le cadre de cette transaction, le vendeur a consenti une garantie commerciale d'une durée de 6 mois et a proposé à la société LA LIVRAISON VERTE une garantie complémentaire par l'intermédiaire de la société ICARE (ROOLE).

Le 13 novembre 2023, la société LA LIVRAISON VERTE a confié son véhicule à la société [Adresse 3], celle-ci ayant procédé au remplacement des plaquettes arrières pour la somme de 96 euros TTC, un rajout d'huile ayant également été effectué gratuitement, ainsi que le changement d'une ampoule.

Le 21 novembre 2023, la société LA LIVRAISON VERTE a avisé le vendeur qu'une surconsommation d'huile et l'allumage du témoin moteur avaient été constatés.

Le 31 janvier 2024, la société LA LIVRAISON VERTE a confié le véhicule [L] BOXER à la société ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE, le diagnostic a préconisé le remplacement du moteur, pour un montant de 8 665,17 euros TTC, du véhicule qui affichait un kilométrage de 114 098 kilomètres.

La société LA LIVRAISON VERTE a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance IDENTICAR (ROOLE), afin de solliciter la mise à disposition d'un véhicule de remplacement.

La garantie ayant été refusée, au motif que le véhicule aurait été utilisé pour le transport onéreux de marchandises, cet usage étant exclu des garanties souscrites.

Par courriers des 1er février 2024 et 6 avril 2024, le conseil de la société LA LIVRAISON VERTE a mis en demeure, le vendeur du véhicule de confirmer la prise en charge du remplacement du moteur ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de remplacement.

Le 15 novembre 2024, la société TOURING UTILITAIRES a procédé à la commande d'un moteur de remplacement. Le véhicule a été pris en charge le 2 décembre 2024 et a été restitué

à son propriétaire, après réparation, le 12 décembre 2024. Un véhicule de remplacement a été proposé à partir du 18 novembre 2024.

La société LA LIVRAISON VERTE estime que cette situation lui a été préjudiciable et allègue des préjudices notamment de perte d'exploitation en lien avec les désordres ayant affecté le véhicule.

Par acte du 24 octobre 2025, la société LLV a fait assigner la société TOURING UTILITAIRES devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis.

C'est dans ces circonstances que cette affaire est venue pour être plaidée, à l'audience du 18 mai 2026, par devant le Tribunal de commerce d'Aix en Provence.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Les Demandes des Parties :

La société LA LIVRAISON VERTE demanderesse au principal à l'instance, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1640 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à indemniser la société LA LIVRAISON VERTE de l'intégralité des préjudices subis par suite de la vente d'un véhicule affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination et usage,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à payer à la société LA LIVRAISON VERTE la somme de 6 200 euros en réparation de la perte d'exploitation pour l'année 2023,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à payer à la société LA LIVRAISON VERTE la somme de 50 000 euros en réparation de la perte d'exploitation pour l'année 2024,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à réparer le préjudice de perte d'exploitation subi par la société LA LIVRAISON VERTE pour l'année 2025 et ultérieures,

RESERVER le poste de préjudice de perte d'exploitation pour les années 2025 et suivantes,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à payer à la société LA LIVRAISON VERTE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de développement commercial,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à payer à la société LA LIVRAISON VERTE la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'atteinte à l'image commerciale,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à payer à la société LA LIVRAISON VERTE la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la résistance abusive,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES à payer à la société LA LIVRAISON VERTE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société TOURING UTILITAIRES aux entiers dépens.

La société TOURING UTILITAIRES défenderesse au principal à l'instance, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

DEBOUTER la société LA LIVRAISON VERTE de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la société LA LIVRAISON VERTE à payer à la société TOURING UTILITAIRES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LA LIVRAISON VERTE aux entiers dépens,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les Moyens des Parties :

La société LA LIVRAISON VERTE invoque la responsabilité du vendeur :

Obligation du vendeur de garantir les vices cachés, au titre des art 1104 et 1641 du code civil,

Manquement à l'obligation de conseil et au devoir de loyauté.

La société TOURING UTILITAIRES soutient :

L'absence de responsabilité de la société du vendeur,

L'absence de lien entre le vendeur et les préjudices allégués par l'acquéreur.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur l'obligation du vendeur de garantir les vices cachés :

Concernant l'obligation_du vendeur de garantir les vices cachés, l'article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

La société LA LIVRAISON VERTE a acquis le 23 juin 2023 auprès de la société TOURING UTILITAIRES un véhicule d'occasion [L] BOXER FOURGON immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage estimé de 81 752 kilomètres.

La première intervention de maintenance sur ce véhicule date du 13 novembre 2023. La société LA LIVRAISON VERTE l'a confié à la société [Adresse 3] qui a procédé au remplacement des plaquettes arrières pour la somme de 96 euros TTC, un rajout d'huile et un contrôle et remplacement des ampoules ont été effectués gratuitement.

Le motif de cette première intervention était bien le remplacement des plaquettes, l'appoint en huile pour le véhicule n'a été qu'un service annexe gratuit.

Le 31 janvier 2024, le véhicule [L] BOXER FOURGON, affichant au compteur 114 098 kilomètres, a vu le témoin moteur s'éclairer, le propriétaire du véhicule l'a confié au concessionnaire [L] [Localité 1] ABCIS BY AUTOSPHERE qui a préconisé le remplacement du moteur en raison d'une consommation importante d'huile.

Même si les kilométrages parcourus par le véhicule incriminé, depuis sa première mise en circulation ou depuis l'acquisition par LA LIVRAISON VERTE, sont faibles pour constater déjà une consommation d'huile nécessitant le remplacement du moteur, l'origine du défaut n'en n'est pas pour autant établie.

La demanderesse a allégué contre la vendeuse du véhicule les principes de l'article 1641 du Code Civil, mais aucun justificatif des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage n'a été versé au dossier, pas de diagnostic du concessionnaire [L] estimant l'origine du défaut, pas d'expertise technique contradictoire non plus.

Il y a carence de la preuve qui est à la charge du demandeur notamment en termes de réalité de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Rien ne prouve que le véhicule avait un défaut au moment de la vente ni que le vendeur en avait connaissance au moment de la vente

En conséquence le fait n'étant pas établi en termes de chronologie, la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à son usage, arguée par la société LA LIVRAISON VERTE ne pourra être retenue par le Tribunal.

Sur le manquement à l'obligation de conseil et au devoir de loyauté :

A l'acquisition du véhicule d'occasion [L] BOXER FOURGON immatriculé [Immatriculation 1] auprés de la société TOURING UTILITAIRES, la société LA LIVRAISON VERTE a bénéficié de différentes garanties dont une «

Garantie Commerciale Performance

» de 6 mois.

Dans le document intitulé «

Garantie Commerciale Performance

» «

Relevé d'information

», signé par les parties en date du 24 juillet 2023, il est précisé que le véhicule bénéficie de la Garantie Commerciale du distributeur GVO TOUT SAUF selon les Conditions Générales (non fournies), ainsi que d'autres garanties/assurances versées au dossier :

Assurance-crédit bail SOFINCO,

Assurance Garantie Valeur d'achat,

Assurance Assistance (compagnie ICARE assurance).

L'Assurance Assistance est une garantie qui couvrent des prestations d'assistance aux personnes et aux véhicules (frais de dépannage, de remorquage, frais de rapatriement, mise à disposition d'un véhicule de remplacement), elle est la seule de toutes les assurances fournies à exclure de ses garanties, les activités «

de transport à titre onéreux de personne ou de marchandises

», cette exclusion est clairement indiquée dans le document intitulé « Assurance Assistance ».

Sur l'ensemble des garanties proposées par la société TOURING UTILITAIRES une seule présente cette spécificité d'exclusion d'activité. De plus le vendeur du véhicule n'est pas toujours informé de l'usage exact du véhicule acquis, il est donc excessif de lui en faire griefs En outre, la compagnie d'assurance WTW ayant accepté de prendre en charge le remplacement du moteur et la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de conseil et au devoir de loyauté du vendeur du véhicule vis-à-vis de l'acquéreur.

Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaitre ses droits, la société TOURING UTILITAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société LA LIVRAISON VERTE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions des articles 514 du CPC, étant de droit, il n'y a pas lieu d'y déroger.

Les entiers dépens seront mis à la charge de la société LA LIVRAISON VERTE qui succombe.

Au surplus, il conviendra de débouter les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement:

Déboute la société LA LIVRAISON VERTE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société LA LIVRAISON VERTE à payer, à la société TOURING UTILITAIRES, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la société VTC SECURITY DRIVE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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