T. com. 1301, 30 juin 2026, n° 2025011739
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 011739
JUGEMENT DU 30/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/05/2026
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges
: Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience
: Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître Isabelle ZULIAN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SCI [N] [F] [Adresse 2]
Comparant par Maître Richard ALVAREZ
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la société [Localité 1] (SAS)
: l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 21 juillet 2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 19 mai 2026,
Vu pour le défendeur, la société SCI [N] [F] : les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 19 mai 2026,
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Par une assignation au fond signifiée le 21 juillet 2025, la société [Localité 1] a assigné la SCI [N] [F] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme en principal de 24.000,00 euros avec intérêts au taux légal au titre de la facture n°000000552 du 22 juillet 2020 impayée.
Par des conclusions d'incompétence et à la barre, la SCI [N] [F] a soulevé l'incompétence matérielle du Tribunal et sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, exception à laquelle la société [Localité 1] a acquiescé à la barre et par ses dernières conclusions.
Le tribunal relève que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l'affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
Le tribunal constate que les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la juridiction saisie, les sociétés civiles ne relevant pas de la compétence du tribunal de commerce conformément à l'article L. 721-3 du code de commerce.
Le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence seul compétent, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée.
Le fond du litige n'étant pas statué, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et condamnera la société [Localité 1] aux dépens de l'instance.
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour juger de la présente affaire,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [Localité 1] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 116,09 euros TTC dont TVA 19,35 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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