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T. com. 1301, 29 juin 2026, n° 2026007874


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Date
29/06/2026
Numéro
2026007874
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-03
Id
6a4779f193c619cd1f30eb45

Texte de la décision

5,327 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 007874

JUGEMENT DU 29/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/05/2026

Président

Juges:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Philippe POINAS

Monsieur Didier TORRELLI

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

SUD LINE MOTORS (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Monsieur [B] [G] [M][Adresse 3]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 30/04/2026 à la société SUD LINE MOTORS et à monsieur [B] [G], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 18/05/2026.

La société SUD LINE MOTORS et monsieur [B] [G] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société SUD LINE MOTORS et de monsieur [B] [G], régulièrement assignés par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société LYONNAISE DE BANQUE expose qu'elle est créancière de la société SUD LINE MOTORS (anciennement dénommée ALESS AUTO SUD) et de monsieur [B] [G], en sa qualité de caution solidaire, pour une somme en principal de 38.848,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 23 janvier 2026 tant à la société qu'à la caution.

La société LYONNAISE DE BANQUE rappelle que monsieur [B] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la société SUD LINE MOTORS à hauteur d'une somme de 60.000,00 euros pour une durée de 5 ans par acte sous seing privé du 28 février 2025.

Le président a demandé à la barre au conseil de la LYONNAISE DE BANQUE si les prescriptions de l'article L313-12 du Code monétaire et financier avaient bien été respectées, lesquelles prévoient que

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. (…)

Le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE a répondu qu'un plan d'apurement mis en place le 26 novembre 2025 n'avait pas été respecté, qu'une mise en demeure de régulariser le solde débiteur avait été adressée à la société le 19 décembre 2025, laquelle est restée vaine, de sorte qu'elle a clôturé le compte ; le tribunal constate que la caution date de février 2025 et que le plan d'apurement postérieur n'est pas signé par monsieur [P].

Il apparait des éléments produits que le découvert n'était pas ponctuel et que la société n'a jamais renoncé par écrit au découvert autorisé, au moins tacitement, avec des dépassements supérieurs au 34.000,00 euros évoqués à la barre.

Le plan d'apurement prévoyait une baisse du découvert dès le lendemain de son envoi et non pas avec un préavis de 60 jours. Il était unilatéral et non signé par monsieur [P].

Les sommes ne sont donc pas exigibles, il convient de débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes car contraire aux exigences de l'article L313-12 du Code monétaire et financier.

Il convient de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,52 euros dont TVA de 12,09 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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