T. com. 1301, 29 juin 2026, n° 2026006637
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 006637
JUGEMENT DU 29/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/05/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d'audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
M.C.S. ET ASSOCIES (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [D] et Maître [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [M] [G] domicilié chez Monsieur [C] [G] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nicolas SIROUNIAN
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société M.C.S. ET ASSOCIES à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 03/04/2026 à Monsieur [G] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 18/05/2026.
Monsieur [G] [M] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [G] [M] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon acte sous seing privé en date du 23 juillet 2012, la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a consenti à la société LA [L] l'ouverture dans ses livres d'un compte professionnel.
Par acte du 19 décembre 2012, Monsieur [G] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société LA [L] dans la limite de la somme de 18.000,00 euros et pour une durée de 10 ans.
Par LRAR du 2 avril 2014, la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a dénoncé son concours en respectant un préavis de 60 jours.
Le solde débiteur du compte courant n'ayant pas été apuré, des mises en demeure ont été adressées à la société [L] et à Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution solidaire, les 10 novembre 2014 et 16 janvier 2015.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA [L].
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société LA [L] par LRAR du 6 mars 2015.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 12 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a cédé à la société M.C.S. ET ASSOCIES un portefeuille de créances au rang
desquelles figure celle détenue à l'égard de la société LA [L].
La société M.C.S. ET ASSOCIES a adressé de nouveau des mises en demeure à la société LA [L] et à la caution, Monsieur [G], le 04 mai 2015.
Dans le cadre de la conversion en liquidation judiciaire, un certificat d'irrecevabilité de la créance de la société M.C.S. ET ASSOCIES a été établi par le liquidateur de la société le 10 aout 2015. La procédure a été clôturée par jugement du 06/04/2021.
La créance de la société M.C.S. ET ASSOCIES s'établit à la somme de 31.055,81 euros.
La société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a de nouveau mis en demeure Monsieur [G] d'honorer son engagement de caution par LRAR des 21 août 2018, 31 mai 2019 et 23 septembre 2019, vainement, et demande aujourd'hui sa condamnation devant le tribunal de céans à hauteur de son cautionnement limité à la somme de 18.000 euros.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de compte professionnel, l'acte de cautionnement, la déclaration de créance, l'acte de cession de créance, les mises en demeure et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [M] à payer à la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 18.000 euros y compris intérêts (limite de son engagement de caution).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M.C.S. ET ASSOCIES les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera Monsieur [G] [M] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 18.000 euros y compris intérêts,
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision,
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