T. com. 1301, 29 juin 2026, n° 2026009559
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026009559
JUGEMENT DU 29/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [G]
demandeur, suivant requête en rectification d'erreur matérielle
CONTRE :
MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (SARL) [Adresse 2]
Non représentée
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 16/06/2026 par Maître Axel DAURAT, avocat de la société [Localité 1],
A l'appui de sa requête, Maître [C] [G] expose que dans un jugement qu'il a rendu le 08/06/2026 portant le numéro de rôle 2026003302, le tribunal a dans son dispositif :
«Condamné la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société [Localité 1] la somme de
29 5020,85 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2026, »
Alors que dans la motivation, il était indiqué « il convient de condamner la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société [Localité 1] la somme de
29 500,85 euros
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13/03/2026 ».
Maître [C] [G] demande en conséquence au tribunal de rectifier cette erreur purement matérielle
L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :
Remplace dans le dispositif du jugement du 08/06/2026 :
«Condamne la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société [Localité 1] la somme de
29 5020,85 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2026, »
Par :
«Condamne la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société [Localité 1] la somme de
29 500,85 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2026, »
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 08/06/2026 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, en premier ressort :
Dit qu'il sera précisé dans le jugement qu'il a rendu le 08/06/2026 portant le numéro de rôle 2026003302 que dans le dispositif il y a lieu de remplacer :
«Condamne la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société [Localité 1] la somme de
29 5020,85 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2026, »
Par :
«Condamne la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société [Localité 1] la somme de
29 500,85 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2026, »
Maintient pour le surplus les termes de la décision du 08/06/2026,
Dit que des expéditions seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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