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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2025R00398


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Date
30/06/2026
Numéro
2025R00398
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-04
Id
6a477bf593c619cd1f30f936

Texte de la décision

33,598 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 30 juin 2026

N° RG : 2025R00398

La société [K] [D] [X] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°499 136 257

(Maître [O], Avocat au barreau de Lyon)

C/

La société [L] IARD [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°552 062 663

(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)

La société A.N.P. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°430 041 541

(Maître Stéphane GALLO, Avocat au barreau de Marseille)

La société CAPITOLE FINANCE - [B] [Adresse 4] LABÈGE Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n°433 952 918

(Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Mme [U] [G] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 5 décembre 2025, la société [K] [D] [X] nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article L 113-4 al.3 du Code des assurances,

Vu le dommage imminent et le trouble manifestement illicite,

CONDAMNER la compagnie [L] IARD au paiement d'une provision ad litem de 600 000 euros correspondant à 50% de l'indemnisation contractuellement due (50% de la valeur à neuf déduction faite de la franchise) ;

ORDONNER la suspension, à titre de mesure provisoire, de l'obligation de paiement des loyers financiers dus à l'organisme de financement CAPITOLE FINANCE [B] par la société [K] [D] [X] jusqu'à l'issue de la procédure au fond que va engager la Requérante parallèlement à la présente instance ;

CONDAMNER la compagnie [L] IARD, et plus généralement tous succombants

in solidum

, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la compagnie [L] IARD, et plus généralement tous succombants

in solidum

, au paiement des entiers dépens de l'instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [K] [D] [X] nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article L 113-4 al.3 du Code des assurances, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'urgence, Vu le dommage imminent et le trouble manifestement illicite, A TITRE PRINCIPAL :

1/ Sur la demande de provision ad litem :

JUGER que ni [L] [N] ni le courtier ANP ne peuvent ignorer l'activité « professionnelle » de [K] [D] [X] (K-Bis, présence sur le secteur depuis plus de 17 ans, annonces dans la presse, exposition sur les salons nautiques…);

JUGER que [L] IARD et le courtier ANP lui ont néanmoins fait souscrire une police d'assurance aux fins d'agrément personnel et de plaisance, faute manifestement de disposer d'une police plus adaptée ; QUE [L] IARD et ANP ne sauraient se prévaloir de l'inadaptation d'une police qu'elles ont elles-mêmes proposée en connaissance de cause à l'assurée sans la moindre réserve ni alerte ;

JUGER que [K] [D] [X] démontre en outre que cette pratique est constante et perdure depuis des années, qu'il s'agisse des polices [L], MMA, COVEA RISK, HELVETIA ou autres, tous ces contrats reprenant les mêmes formules types visant un usage de « plaisance » ou d'« agrément personnel », alors que les bateaux concernés sont des bateaux de démonstration, d'essais en vue de leur vente, ou des unités saisis par les banques dans le cadre de crédits impayés et confiées à [K] [D] [X] pour qu'elle les remettent en état et les revendre pour le compte des banques ;

JUGER que [L] IARD a déjà indemnisé [K] [D] [X] au titre d'un précédent sinistre sur la base de la même police d'assurance et pour un sinistre survenu dans le cadre des activités professionnelles de [K] [D] [X] ; QU'à cette occasion, [L] IARD, dument avisé de l'activité professionnelle de [K] [D] [X], n'a jamais invoqué la clause d'exclusion de garantie pour activité non conforme ni formulé la moindre réserve ;

JUGER que [L] IARD ne peut changer d'interprétation et faire une application discrétionnaire de son obligation d'indemnisation en fonction de l'importance du sinistre ;

JUGER dès lors que l'obligation d'indemnisation de [L] n'est pas sérieusement contestable ;

JUGER que son refus d'indemnisation fautif et de mauvaise foi met de surcroit en péril l'activité et l'existence-même de [K] [D] [X] ;

CONSTATER en effet que CAPITOLE FINANCE a le 10/12/2025 résilié unilatéralement le contrat de financement du Bateau NANG pour perte définitive de la chose, ce qui a entraîné la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde du financement du Bateau d'un montant de 829 444,48 € ;

JUGER que [K] [D] [X] justifie ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour faire face à une telle échéance ;

JUGER qu'en l'absence de contestation réelle et sérieuse mais aussi en présence d'un dommage imminent, [K] [D] [X] est bien fondée à solliciter la condamnation de [L] IARD à lui verser une provision ad litem au titre de l'indemnité d'assurance contractuellement due ;

DONNER ACTE à [K] [D] [X] que si elle serait fondée à solliciter la condamnation de [L] à lui payer par provision un montant équivalent à la « valeur neuf » du [Adresse 5] comme le prévoit le contrat d'assurance (soit 1 203 130 € après déduction de la franchise de 5 400 €), elle accepte de cantonner sa demande de provision à la seule somme réclamée par CAPITOLE FINANCE, soit 829 444,48 € ;

DES LORS :

CONDAMNER [L] IARD au paiement d'une provision ad litem de 829 444,48 € ;

DONNER ACTE à [K] [D] [X] qu'elle ne s'oppose pas à ce que la provision ad litem sollicitée (i.e., 829 444,48 €) soit versée directement entre les mains de CAPITOLE FINANCE ;

2/ Sur l'indemnité de résiliation du contrat de financement réclamée par CAPITOLE FINANCE

DONNER ACTE à [K] [D] [X] qu'elle abandonne sa demande initiale de suspension des loyers financiers devenue sans objet dès lors que CAPITOLE FINANCE, en décembre 2025, a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de financement du [Adresse 6] NANG par suite de la destruction totale de la chose financée ;

JUGER que selon les propres stipulations contractuelles de CAPITOLE FINANCE, cette indemnité est égale aux loyers restant dus et à la valeur résiduelle, sous déduction de l'indemnité d'assurance versée par l'assureur ; QUE le montant de l'indemnité de résiliation éventuellement dû à CAPITOLE FINANCE ne pourra être définitivement déterminé qu'une fois tranchée la question de la garantie d'assurance et du montant de l'indemnité que [L] devra verser ;

JUGER en conséquence que la créance invoquée par CAPITOLE FINANCE (829 444,48 €) n'apparaît pas immédiatement exigible faute de pouvoir déterminer le quantum qui dépend nécessairement du règlement de l'indemnité d'assurance par [L] IARD ;

DES LORS :

DÉBOUTER CAPITOLE FINANCE de sa demande tendant à la condamnation immédiate de [K] [D] [X] au paiement de la somme de 829 444,48 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

Subsidiairement, ORDONNER le sursis à paiement de toute indemnité de résiliation qui serait due à CAPITOLE FINANCE au titre du financement du [Adresse 6] NANG, et ce jusqu'au rendu d'une décision définitive au fond statuant sur la dette de [L] et sur l'articulation définitive entre indemnité d'assurance et indemnité de résiliation ;

A titre infiniment subsidiaire, si le Juge de céans devait par incroyable (i) rejeter la demande de condamnation de [L] à verser à [K] [D] [X] une provision ad litem et (ii) allouer une somme quelconque à CAPITOLE FINANCE au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, CONDAMNER [L] à relever et garantir [K] [D] [X] de toutes sommes à devoir à CAPITOLE FINANCE ;

3/ En tout état de cause : sur la demande d'expertise
* JUGER que la matérialité des « incohérences » invoquées par [L] IARD fait l'objet d'un désaccord technique frontal entre l'enquêteur de [L] [N] et l'expert maritime mandaté par [K] [D] [X] ; QUE ce débat ne pourra être tranché sur la seule base des rapports unilatéraux produits par les parties ;

DES LORS :

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en sécurité et sinistres maritimes avec pour mission de :

Prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure et documents utiles ;

Entendre toutes les parties, leurs conseils, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile, et recueillir leurs observations contradictoirement ;

Vérifier la cohérence et l'exactitude des déclarations de [K] [D] [X] et des autres intervenants avec les données objectives disponibles (enregistrements et rapports du CROSS, journaux de bord, données de positionnement, photographies, etc.);

Reconstituer la chronologie précise des faits et les circonstances du sinistre (heure et lieu exacts de l'incendie, délai d'intervention du bateau AGATHE, conditions de visibilité, conditions météorologiques et de mer, développement des foyers de feu) ;

Dire, au vu des caractéristiques du plan d'eau, de la profondeur, de la nature des fonds, des moyens techniques disponibles et des données recueillies (notamment des autorités maritimes), s'il existe une possibilité économiquement réaliste de récupération de l'épave, et, dans la négative, préciser en quoi cette récupération doit être considérée comme matériellement impossible ;

Confirmer la perte totale du navire NANG ;

Examiner les motifs de déni de garantie avancés par l'assureur (faits prétendument non avérés, déclarations jugées incohérentes ou contradictoires) et, au vu des investigations techniques, dire si ces griefs sont, sur le plan technique, fondés, excessifs ou dépourvus de base objective ;

Rechercher, dans la mesure du possible et selon les règles de l'art en matière d'expertise maritime, les causes probables de l'incendie et du naufrage, en précisant les différentes hypothèses envisageables (origine électrique, mécanique, carburant, défaut d'entretien, événement extérieur, etc.), leur degré de vraisemblance respective, et en indiquant les éléments techniques à l'appui ;

Dire si, en l'état des éléments recueillis, il existe des indices objectifs laissant présumer une fraude ou une mise en scène du sinistre, ou si, au contraire, l'hypothèse d'un sinistre réel et accidentel est la plus vraisemblable ;

Mener les opérations d'expertise de manière contradictoire, convoquer les parties et leurs conseils à toutes diligences utiles, et recueillir leurs observations écrites ou orales, auxquelles il sera répondu dans le rapport ;

Établir un pré-rapport, laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des dires et observations, y répondre de manière motivée, puis déposer un rapport définitif, clair, motivé et illustré, le cas échéant, de croquis, schémas, cartes ou documents techniques utiles à la compréhension ;

Dire, de manière synthétique en conclusion, si, au vu de l'ensemble des investigations, le sinistre tel que déclaré par l'assurée (incendie à bord, perte totale par coulée en grande profondeur, impossibilité de récupération de l'épave) doit être considéré ou non comme matériellement établi et cohérent, et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques de nature à éclairer le juge sur l'existence et l'ampleur du droit à indemnisation de l'assurée ;

De tout dresser un rapport répondant aux chefs de mission et permettant d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur les circonstances du naufrage du navire « NANG » survenu le 11 mars 2025 ;

DIRE que l'expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation ;

TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par impossible Madame/Monsieur le Président estimait l'existence de contestations sérieuses de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision à [K] [D] [X] :

JUGER, au regard du contexte et de l'urgence, qu'il relève d'une bonne administration de la justice que le juge des référés ne se contente pas de constater l'existence alléguée de «

contestations sérieuse

» pour refuser toute mesure au bénéfice de [K] [D] [X], mais, eu égard à l'urgence de la situation, organise la poursuite utile du litige devant le juge du fond ;

CONSTATER qu'en tout état de cause, [K] [D] [X], à titre subsidiaire, en formule expressément la demande ;

DES LORS, subsidiairement :

JUGER que la présente instance en référé vaudra saisine au fond du Tribunal des activités économiques de Marseille sur l'ensemble des demandes formées par [K] [D] [X] à l'encontre de [L] IARD, demandes qu'en pareille hypothèse, la Requérante élargira à son courtier ANP ;

ORDONNER, en conséquence, la transmission du dossier et des écritures des parties à la formation de jugement compétente pour statuer au fond,

FIXER, si besoin, un calendrier de procédure pour l'échange des conclusions au fond entre les parties ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER [L] IARD, et plus généralement tous succombants in solidum, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l'encontre de [K] [D] [X]

CONDAMNER [L] IARD, et plus généralement tous succombants in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [L] IARD nous demande de :

Vu notamment l'article 873 du Code de procédure civile, la jurisprudence, la doctrine et les pièces citées,

DEBOUTER la société [K] [D] [X], la société A.N.P. (ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE-ASSURANCE NAUTILE PLAISANCE) et la société CAPITOLE FINANCE-[B] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de [L] IARD).

DONNER ACTE à [L] IARD de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée,

MODIFIER la mission de l'expert judiciaire sollicitée par [K] [D] [X] et confier à l'expert judiciaire qu'il plaira au juge des référés la mission suivante :

Prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure et documents utiles ;

Entendre toutes les parties, leurs conseils, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraitrait utile, et recueillir leurs observations contradictoirement ;

S'adjoindre tout sapiteur qu'il jugerait utile ;

Sur la base des données objectives disponibles (notamment : enregistrements et rapports du CROSS, journaux de bord, données de positionnement, photographies, etc.) :

localiser le lieu du naufrage, et

établir une chronologie précise et séquencée des faits, et

ainsi reconstituer, de façon aussi complète que possible, les circonstances de l'incendie survenu à bord du navire « NANG » le 11 mars 2025 (notamment : lieu de départ et de destination des navires, motifs de la navigation et modalités de préparation du convoyage ; heure et lieu exacts de I' incendie, distance et délai d' intervention du bateau AGATHE, conditions de visibilité, conditions météorologiques et de mer, développement des foyers de feu, etc) ;

Sur la base de cette reconstitution, vérifier l'exactitude des déclarations de [K] [D] [X] lors de la déclaration du sinistre au courtier ANP, et ultérieurement auprès des représentants de [L], et dire si ces déclarations comportent des incohérences ;

Déterminer si les membres d'équipage présents sur le « NANG » lors du naufrage disposaient des certificats de compétence valides pour occuper leur poste au jour du naufrage, en tenant compte que le « NANG » a fait naufrage au cours d'un convoyage dans un but commercial

Examiner tout document disponible à propos du navire « NANG », en présence des parties ; décrire autant que possible son état au jour du sinistre et identifier tout éventuel vice, non-conformité, défaut d'entretien et désordre, notamment au niveau du moteur, des alarmes de cale, des installations électriques, etc ;

Déterminer les équipements de lutte anti-incendie qui étaient présents à bord du navire, et vérifier si leur état et leur emplacement étaient conformes à la réglementation,

Dire, au vu des caractéristiques du plan d'eau, de la profondeur, de la nature des fonds, des moyens techniques disponibles et des données recueillies (notamment des autorités maritimes), s'il existe une possibilité économiquement réaliste de récupération de l'épave, et, dans la négative, préciser en quoi cette récupération doit être considérée comme matériellement impossible ;

Se prononcer, notamment en tenant compte des recommandations des normes applicables en matière d'expertise post-incendie, sur la cause de l'incendie et du naufrage du « NANG » survenu le 11 mars 2025 ou, à défaut de certitude, sur la ou les causes probables de l'évènement ; A cette fin, obtenir de [K] [D] [X], ou de tout autre sachant, tous les documents et informations nécessaires pour déterminer l'état d'entretien du « NANG » et sa conformité à la réglementation applicable au jour de l'évènement

Examiner la dernière photographie du « NANG » prise par l'équipage ; déterminer l'heure à laquelle elle a été prise ; dire si cette photographie est cohérente avec le récit du naufrage de l'équipage fait auprès du courtier d'assurance et des représentants de la compagnie [L],

Obtenir tous les documents et informations utiles concernant la vente du navire « NANG » alléguée par [K] [D] [X] ;

Déterminer la valeur vénale du « NANG » à la date du sinistre

Etablir un pré-rapport, laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des dires et observations ;

Du tout dresser un rapport répondant aux chefs de mission et permettant d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur les circonstances du naufrage du navire « NANG » survenu le 11 mars 2025.

CONDAMNER la société [K] [D] [X] à faire l'avance de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui serait désigné,

CONDAMNER la société [K] [D] [X] à payer à [L] IARD la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DEBOUTER [K] [D] [X] de ses demandes d'application de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société A.N.P. nous demande de :

Vu l'assignation en référé

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile

CONSTATER que la société [K] [D] [X] ne forme aucune demande à l'encontre de la société ANP.

ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société ANP ;

REJETER tout éventuelle demande qui serait formée à l'encontre de la société ANP ;

CONDAMNER la société [K] [D] [X] ou tout succombant à payer à la société ANP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAPITOLE FINANCE - [B] nous demande de :

Vu les articles 145, 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu ce qui précède,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que la société [K] [D] [X] renonce à sa demande de suspension des loyers ;

JUGER que le contrat de crédit-bail du 15 décembre 2023 est résilié en raison de la perte totale du navire « NANG »;

En conséquence,
* CONDAMNER la société [K] [D] [X] au paiement de la somme de 829 444,48 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, sous déduction de la provision ad litem à laquelle la compagnie [L] sera éventuellement condamnée à régler directement entre les mains de la société CAPITOLE FINANCE.

Sur la demande d'expertise judiciaire,
* DIRE que société CAPITOLE FINANCE formule les protestations et réserves d'usage concernant le bien-fondé de cette demande ;

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [K] [D] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de provision ad litem :

Attendu que la société [K] [D] [X] nous demande condamner la société [L] IARD au paiement d'une provision ad litem de 829 444,48 € ;

Attendu que la société [L] IARD soutient que la demande de [K] [D] [X] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses :

[L] est contractuellement fondée à rejeter sa garantie pour usage nonconforme du navire car il s'agit d'une violation des conditions de garantie que d'un cas d'exclusion de garantie ;

Qu'il n'existe aucune preuve que [L] aurait renoncé, de façon ferme et nonéquivoque, à un rejet de garantie lié à l'usage non-conforme du navire « NANG » ;

Trancher le débat de la garantie ou non de [L] implique de se prononcer sur la responsabilité du courtier d'assurance ANP, ce qui relève du juge du fond ;

En supposant que le sinistre ne ferait pas l'objet d'une violation des conditions de garantie ou d'une exclusion de garantie, [L] n'est tenue à aucune obligation d'indemniser [K] [D] [X] en l'absence de communication de la facture d'achat du navire acquittée ;

L'existence d'un désaccord entre [K] [D] [X] et la société de Leasing CTF sur le destinataire de l'indemnité d'assurance réclamée fait obstacle à un quelconque paiement ;

Attendu que la société [K] [D] [X] soutient que l'obligation de garantie de [L] n'est pas sérieusement contestable au regard de la réalité et de la gravité indiscutées du sinistre ainsi que de la nature des garanties souscrites ; qu'elle affirme démontrer suffisamment que le premier chef de refus de garantie opposé par [L], à savoir un usage «

professionnel

» prétendument non couvert par la police d'assurance, ne tient pas et caractérise de surcroît une exécution de mauvaise foi du contrat puisque [L] a déjà indemnisé la Requérante au titre d'un précédent sinistre survenu en 2023 sur la base de la même police d'assurance et dans des circonstances similaires ; que le second chef de refus, il n'est pas démontré que la société [K] [D] [X] et son président auraient procédé à des «

déclarations inexactes

», celles-ci ne découlant que des erreurs de calcul, de méthode et des suppositions gratuites de l'enquêteur de [L] ;

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la demande de provision se heurte à plusieurs difficultés portant tant sur l'étendue de l'obligation de garantie de l'assureur que sur les conditions de sa mise en œuvre ; que cela suppose notamment d'apprécier la portée des stipulations contractuelles invoquées, les circonstances de la déclaration et de la gestion du sinistre, ainsi que les conséquences susceptibles d'être tirées des relations entre les différents intervenants à l'opération d'assurance lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation du contrat d'assurance, à l'étendue de la garantie due par l'assureur ainsi qu'aux conditions de sa mise en œuvre ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision ad litem ;

Attendu que la société [K] [D] [X] soutient qu'en application de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ;

Attendu qu'il a été précédemment retenu l'existence d'une contestation sérieuse ; que, toutefois, la société [K] [D] [X] ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent au sens de ce texte ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la débouter de ce chef de demande ;

Sur l'indemnité de résiliation du contrat de financement réclamée par CAPITOLE FINANCE :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société [K] [D] [X] qu'elle abandonne sa demande initiale de suspension des loyers financiers devenue sans objet dès lors que CAPITOLE FINANCE, en décembre 2025, a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de financement du [Adresse 5] par suite de la destruction totale de la chose financée ;

Attendu que la société CAPITOLE FINANCE nous demande la condamnation immédiate de [K] [D] [X] au paiement de la somme de 829 444,48 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que l'obligation invoquée par la société CAPITOLE FINANCE trouve son fondement dans les stipulations du contrat de financement dont la résiliation n'est pas contestée ; que l'exigibilité de l'indemnité de résiliation résulte, en principe, de cette résiliation intervenue à la suite de la perte totale du bien financé ;

Attendu toutefois que le montant effectivement dû dépend des conséquences de l'indemnisation du sinistre, de la détermination du bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ainsi que des comptes définitifs entre les parties, questions qui demeurent litigieuses et sont étroitement liées au différend opposant les parties relativement à la garantie d'assurance ;

Attendu que ces difficultés excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu'elles supposent de trancher des contestations sérieuses relatives aux droits respectifs des parties sur l'indemnité d'assurance et à l'étendue de leurs obligations réciproques ;

Qu'il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société CAPITOLE FINANCE et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Sur la mise hors de cause de la société ANP :

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société [K] [D] [X] ne forme aucune demande à l'encontre de la société ANP ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société ANP ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

Attendu que la société [K] [D] [X] nous demande d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en sécurité et sinistres maritimes :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société [L] IARD et la société CAPITOLE FINANCE de leurs protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée,

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision ad litem ;

Renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande en paiement formée par la société CAPITOLE FINANCE ;

Ordonnons la mise hors de cause pure et simple de la société ANP sans dépens ;

Désignons Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 7], en qualité d'expert, avec pour mission :

D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;

De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;

D'entendre tous sachants ;

De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

Sur la base des données objectives disponibles (notamment : enregistrements et rapports du CROSS, journaux de bord, données de positionnement, photographies, etc.) :
* localiser le lieu du naufrage, et
* établir une chronologie précise et séquencée des faits, et

ainsi reconstituer, de façon aussi complète que possible, les circonstances de l'incendie survenu à bord du navire « NANG » le 11 mars 2025 (notamment : lieu de départ et de destination des navires, motifs de la navigation et modalités de préparation du convoyage ; heure et lieu exacts de l'incendie, distance et délai d'intervention du bateau AGATHE, conditions de visibilité, conditions météorologiques et de mer, développement des foyers de feu, etc) ;

Sur la base de cette reconstitution, vérifier l'exactitude des déclarations de [K] [D] [X] lors de la déclaration du sinistre au courtier ANP, et ultérieurement auprès des représentants de [L], et dire si ces déclarations comportent des incohérences ;

Déterminer si les membres d'équipage présents sur le « NANG » lors du naufrage disposaient des certificats de compétence valides pour occuper leur poste au jour du naufrage, en tenant compte que le « NANG » a fait naufrage au cours d'un convoyage dans un but commercial

Examiner tout document disponible à propos du navire « NANG », en présence des parties ; décrire autant que possible son état au jour du sinistre et identifier tout éventuel vice, non-conformité, défaut d'entretien et désordre, notamment au niveau du moteur, des alarmes de cale, des installations électriques, etc ;

Déterminer les équipements de lutte anti-incendie qui étaient présents à bord du navire, et vérifier si leur état et leur emplacement étaient conformes à la réglementation,

Dire, au vu des caractéristiques du plan d'eau, de la profondeur, de la nature des fonds, des moyens techniques disponibles et des données recueillies (notamment des autorités maritimes), s'il existe une possibilité économiquement réaliste de récupération de l'épave, et, dans la négative, préciser en quoi cette récupération doit être considérée comme matériellement impossible;

Se prononcer, notamment en tenant compte des recommandations des normes applicables en matière d'expertise post-incendie, sur la cause de l'incendie et du naufrage du « NANG » survenu le 11 mars 2025 ou, à défaut de certitude, sur la ou les causes probables de l'évènement ; A cette fin, obtenir de [K] [D] [X], ou de tout autre sachant, tous les documents et informations nécessaires pour déterminer l'état d'entretien du « NANG » et sa conformité à la réglementation applicable au jour de l'évènement ;

Examiner la dernière photographie du « NANG » prise par l'équipage ; déterminer l'heure à laquelle elle a été prise ; dire si cette photographie est cohérente avec le récit du naufrage de l'équipage fait auprès du courtier d'assurance et des représentants de la compagnie [L],

Obtenir tous les documents et informations utiles concernant la vente du navire « NANG » alléguée par [K] [D] [X] ;

Déterminer la valeur vénale du « NANG » à la date du sinistre

Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;

Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,

au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 12 janvier 2027, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

Disons que la société [K] [D] [X] devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;

Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société [K] [D] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 1], le

30 juin 2026

Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.