CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/11419
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/300
Rôle N° RG 24/11419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWFY
[S] [V]
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Caroline FEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06248.
APPELANTE
Madame [S] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ANGLETERRE),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 avril 2011, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré [S] [V] épouse [J] coupable d'avoir commis des outrages et violences volontaires sur la personne de [Y] [L], policier municipal.
Sur l'action civile, les droits de [Y] [L] ont été réservés.
[Y] [L] a assigné [S] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon par acte du 18 octobre 2012 pour obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 12 février 2013, le docteur [R] a été commis en qualité d'expert et [S] [V] a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros outre celle de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En lecture du rapport d'expertise déposé le 14 janvier 2015, et par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné [S] [V] à payer à [Y] [L] la somme de 3481,25 euros en réparation de son préjudice et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le 1er décembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à [S] [V] pour un montant de 6981,08 euros
Par jugement rendu le 3 septembre 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a':
Ordonné le cantonnement du commandement aux fins de saisie vente en date du 1er décembre 2022 suivant exploit de la SCP Bollengier-Straglietti-Stragier à la somme de 1193,99 euros ;
Débouté [S] [V] du surplus de ses prétentions ;
Condamné [S] [V] à payer à [Y] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [S] [V] aux entiers dépens ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
[S] [V] a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2024.
[S] [V] a conclu au fond le 3 octobre 2024.
Un assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel a été délivrée à [Y] [L] le 9 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile.
Par ordonnance 30 septembre 2025, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel saisie de l'instance, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 29 janvier 2025, condamné [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné [Y] [L] aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses écritures notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [S] [V] demande à la cour de':
Réformer le jugement de [Localité 1] en ce qu'il a :
Ordonné le cantonnement du commandement aux fins de saisie vente en date du 1er décembre 2022 à la somme de 1193,99 euros ;
Débouté [S] [V] du surplus de ses prétentions ;
Condamné [S] [V] à payer à [Y] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [S] [V] aux entiers dépens ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
Statuant à nouveau, de,
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 1er décembre 2022 en l'état des paiements intervenus et de l'absence de titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des dépens,
Condamner [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 1288 euros indûment versée,
Condamner [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamner [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [Y] [L] aux entiers dépens.
[S] [V] soutient que':
-les sommes dues au titre du principal, 3481,25 euros, et de l'article 700 du Code de procédure civile, 1500 euros, ont été réglées par chèques du 12 juillet 2013, débité le 16 août 2013, et du 24 février 2022 débités le 2 mars 2022,
-reste dus les seuls dépens,
-[Y] [L] ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de procéder à l'exécution forcée en l'absence de certificat de vérification des dépens ou d'une ordonnance de taxe exécutoire,
-par chèque du 9 décembre 2022 porté au débit du compte bancaire de l'appelante le 16 janvier 2023, la concluante s'est acquittée, suite au commandement aux fins de saisie vente de la somme de 1288 euros correspondant aux frais d'expertise (1200 euros), à la signification du jugement (75 euros) et au droit de plaidoirie (13 euros),
-ce paiement n'était pas causé en l'absence de certificat de vérification des dépens, qu'elle est donc fondée à en réclamer le remboursement.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la validité du commandement de payer :
Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du Code des procédures civiles d'exécution, 695, 704, 707 et 713 du Code de procédure civile,
Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée.
Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
En vertu des troisième et quatrième, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement de dépens d'instance qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré le 1er décembre 2022 à la requête de [Y] [L] à l'appelante en vertu «'d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 23/12/2021, signifié à avocat en date du 17/01/2022'» et pour les sommes suivantes :
Principal : 3481,25
Dommages et intérêts art.700': 1500
Dépens antérieurs': 1520,23
Les intérêts au 22/11/2022': 224,93
Les actes et débours': 91,92
Droit proportionnel': 17,15
Coût de l'acte': 145,60
L'appelante justifie avoir versé :
-la somme de 2900 euros par chèque débité sur son compte bancaire le 16 août 2013 en exécution de l'ordonnance de référé du 12 février 2013 l'ayant condamnée à payer à [Y] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle, et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-la somme de 1481,25 euros par chèque débité sur son compte bancaire le 2 mars 2022 et celle de 1500 euros par chèque débité sur son compte bancaire le 2 mars 2022, en exécution du jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon statuant sur la liquidation du préjudice de [Y] [L] évalué à la somme de 3481,25 euros, et sur une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 1500 euros.
[S] [V] établit donc avoir réglé la totalité des sommes dues au titre de la réparation du préjudice de [Y] [L] et des indemnités allouées au titre des articles 700 du Code de procédure civile, à la date du 2 mars 2022.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er décembre 2022 l'a été pour recouvrer les seuls dépens mis à la charge de [S] [V], il ne contenait pas la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires, en vertu desquels les poursuites étaient exercées.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé et le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er décembre 2022 à [S] [V] sera annulé.
L'appelante établit avoir payé par chèque débité le 16 janvier 2023, la somme de 1288 euros correspondant aux frais d'expertise, à la signification, du jugement et au droit de plaidoirie, intitulé dans le commandement 'dépens antérieurs'. Cette somme ayant été versée en exécution du commandement de payer nul devra être remboursée par [Y] [L] qui sera condamné à son paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, alinéa 1er « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.»,
L'article L. 121-2 du même code sanctionne toute mesure inutile ou abusive par la mainlevée de la mesure, et peut allouer au débiteur des dommages et intérêts : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.».
En application de ses dispositions il est jugé que si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur, le juge de l'exécution doit se placer au jour de la saisie pour statuer, il doit ainsi examiner la situation des parties au jour de la mesure, en considération de la créance résultant du titre exécutoire.
En l'espèce il résulte de l'examen des éléments de la cause qu'au jour de la saisie, [S] [V] s'était acquittée des sommes dues à titre principal et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la créance résultant du seul titre exécutoire existant au jour de la saisie était donc nulle en l'absence de certificat de vérification des dépens ou d'une ordonnance de taxe.
En conséquence il convient de considérer que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er décembre 2022 à la requête de [Y] [L] l'a été de façon abusive puisqu'inutilement. [Y] [L] sera condamné à payer à [S] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il convient d'infirmer le jugement de ces chefs et de condamner [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux dépens de première instance.
A hauteur de cour, il convient d'accorder, à [S] [V] contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [Y] [L], qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er décembre 2022 à la requête de [Y] [L] à [S] [V],
Condamne [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 1288 euros en remboursement des sommes perçues en exécution dudit commandement,
Condamne [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamne [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne [Y] [L] aux dépens de première instance.
Y Ajoutant,
Condamne [Y] [L] à payer à [S] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne [Y] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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