Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/10074


Vérifier : CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/10074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/10074
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477cf393c619cd1f313b75

Texte de la décision

17,261 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N°2026/256

Rôle N° RG 24/10074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQX6

[N] [Q]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Nicolas REYNIER,

avocat au barreau de TOULON

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00685.

APPELANT

Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Q], man'uvre employé polyvalent, a été victime d'un accident du travail en date du 5 avril 2021, le certificat médical initial faisant état d'un traumatisme du rachis lombaire dorsal.

La caisse a fixé, par décision du 28 décembre 2021, la consolidation au 24 juin 2021 et lui a notifié un taux d'IPP de 0 % en indiquant : "pas de séquelles d'une lombalgie d'effort sur un état antérieur"

Le 21 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 0 %.

Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a débouté M. [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration reçue par voie électronique le 2 août 2024, M. [N] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 reçues par voie électronique le 27/05/2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [N] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau de :

- avant-dire droit ordonner une expertise médicale

- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une consultation médicale,

- en tout état de cause, juger que le taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 10 %,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues par voie électronique le 25 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N] [Q] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'assuré soutient, qu'il conserve une importante incapacité des suites de son accident de travail et qu'il continue d'être traité, notamment de suivre des séances de kinésithérapie ; qu'il est désormais contraint d'utiliser régulièrement une ceinture lombaire pour soulager ses douleurs ;

Il rappelle, qu'il a été licencié de son emploi et qu'il ne peut plus appréhender son avenir professionnel dans la branche d'agent de sécurité/incendie et d'aide à la personne qui correspond à sa formation, compte tenu de son handicap; que le médecin-conseil de la caisse n'a pas évalué l'incidence professionnelle conséquente qu'a eu cet accident du travail ;

Il fait valoir, que le litige est en conséquence d'ordre médical et qu'il présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée.

La caisse réplique, que la commission médicale de recours amiable a étudié l'ensemble des éléments médicaux en sa possession et a tenu compte des observations de l'assuré ; une expertise médicale ou une consultation médicale ne saurait pallier la défaillance d'une partie dans l'établissement de la preuve ; qu'en l'espèce, l'assuré n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'étude précise de sa situation par le médecin-conseil.

Sur ce,

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.

Le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu'il a "pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale".

En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.

Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle."

Il s'ensuit d'une part que le taux d'incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d'une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d'autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l'incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.

L'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas par conséquent appréciée comme en droit commun.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786).

Le certificat médical initial n'est pas versé aux débats.

L'assuré produit les éléments suivants :

- Déclaration d'accident du travail établi par ses soins le 5 mai 2021 et indiquant :

" activité de la victime et nature de l'accident : en jetant des sacs de gravats dans la benne à ordures, pierres, carrelages, terres etc... Tout cela est fait à la main depuis le 1er avril 2021 ;

siège des lésions : dos,

nature des lésions : traumatisme du rachis lombaire, dorsal. "

- Radiographie du rachis lombaire et lombo-sacré du 22 avril 2021 : " pincement discal du dernier disque mobile lombaire associé à une arthropathie dégénérative articulaire postérieure lombaire basse. Anomalie transitionnelle de la jonction lombo sacrée ".

- Certificat médical " maladie professionnelle " final du 22 juin 2021 : "traumatisme du rachis lombaire et dorsal ",

- Notification du taux d'IPP par courrier du 28 décembre 2021 : " votre taux d'incapacité permanente est fixé à 0 %. Pas de séquelles d'une lombalgie d'effort sur un état antérieur. "

- Rapport de la commission médicale de recours amiable du 10 juin 2022 :

" l'examen du praticien conseil relève :

marche sans canne et sans boiterie possible aux 3 modes.

appui unipodal stable à droite et à gauche, accroupissement complet à droite et à gauche.

pas de cicatrice lombaire, maintien des courbures physiologiques sans déviation scoliotique.

Bascule du bassin de 4 mm à gauche.

Palpation lombaire douloureuse à droite au niveau de L5,. Douloureuse fessier à droite.

Relative raideur sans contracture paravertébrale médiane.

Mobilité diminuée :

antéflexion limitée avec distance main sol : 35 cm

hyper extension limitée à 20° (normal à 30°)

inclinaison latérale limitée à 40° (normal 70°)

rotation du rachis limitée à 20° (normal à 30°).

Réflexes ostéotendineux vifs, symétriques, notamment achilléens retrouvés à droite et à gauche.

Pas de troubles moteurs notamment pas de parésie des releveurs des pieds droits et gauches. Pas de troubles de la sensibilité superficielle ni à droite ni à gauche.

Pas de Lasègue.

Peut s'asseoir à 90° sur la table d'examen en position assise jambes tendues.

Pas d'amyotrophie.

Cette fonctionnalité rachidienne semble quasiment normale compte tenue de l'âge et des états antérieurs lombaires disco signalés dans les radiographies. "

- Certificats du docteur [P] du 3 avril 2023 et à une date indéterminée indiquant que " l'état de santé de M. [N] [Q] justifie que le taux d'IPP soit déterminé par voie d'expertise ".

La cour constate en premier lieu que la commission médicale de recours amiable a été destinataire de l'ensemble des documents médicaux et autres versés aux débats en cause d'appel.

Le chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif au rachis dorso-lombaire mentionne que:

"Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. (...)

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 1] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées."

En l'espèce, l'examen pratiqué par le médecin conseil met en évidence des limitations des mouvements du rachis dorso-lombaire peu importantes et une palpation à droite douloureuse alors que le barème indique que l'état antérieur d'arthropathie dégénérative, ne doit pas être pris en compte pour l'évaluation du taux d'IPP.

L'assuré ne verse aux débats aucun élément accréditant une incidence professionnelle, ne justifiant notamment pas de sa formation alléguée d'agent de sécurité/incendie et d'aide à la personne .

D'autre part, la lecture de la lettre de licenciement pour faute grave enseigne que ce dernier ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise obligatoire suite à la fin de son arrêt de travail et s'est maintenu en absence injustifiée et non autorisée. Il n'a donc pas été licencié pour inaptitude des suites de son accident du travail.

L'assuré ne produit pas en cause d'appel d'éléments nouveaux, qui n'ont pas été soumis à l'analyse de la commission médicale de recours amiable, de telle sorte que les conclusions du médecin conseil confirmées par la commission médicale ne sont pas contredites utilement et qu'il n'existe pas de litige d'ordre médical.

L'ensemble de ces éléments justifie au regard du guide barème et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale ou de consultation médicale, ces mesures n'étant pas destinées à pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve qui lui incombe, l'attribution d'un taux d'IPP de 5%.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [Q] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le taux d'incapacité de M. [N] [Q] résultant de l'accident du travail du 5 avril 2021 à 5 % à la date de consolidation du 24 juin 2021 ;

Renvoie M. [N] [Q] devant la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour la liquidation de ses droits,

Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à payer à M. [N] [Q] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.