CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/08825
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N°2026/363
Rôle N° RG 24/08825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMHI
URSSAF PACA
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 juin 2026
à :
- URSSAF PACA
- Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3929.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [O], demeurant SARL [1] - [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 avril 2019, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [D] [O] une contrainte d'un montant de 11 895 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2013, 3ème et 4ème trimestres 2018. La contrainte a été signifiée le 6 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 17 mai 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le pôle social, a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [O],
- annulé ladite contrainte,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l' URSSAF PACA,
- laissé les frais de signi'cation à la charge de l'URSSAF PACA en application des
dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- l'opposition à la contrainte formée par M. [O] était recevable,
- faute de preuve de l'envoi au préalable de la mise en demeure à M. [O], la contrainte est irrégulière et donc annulée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 9 juillet 2024 réceptionnée le 10 juillet 2024 au greffe de la cour, l' URSSAF a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelle elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- valider la contrainte du 19/04/2019 fondée en son quantum et en son principe,
- condamner M. [O] à régler à l'URSSAF le solde restant dû de 4 753 euros
(4 326 euros de cotisations et 427 euros de majorations),
- le débouter de toute autre demande,
- condamner M. [O] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l' URSSAF de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.
MOTIVATION
1. Sur la contrainte
1.2 Sur le défaut de délivrance préalable de la mise en demeure
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Suivant les termes de l'article R 244-1 du même code, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort de ces textes que la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations, aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
L'organisme doit verser la preuve de l'envoi de la mise en demeure à l'adresse déclarée par le cotisant. Par contre, la validité de la mise en demeure n'est pas soumise à la réception effective de la lettre recommandée par le débiteur ou son accusé réception par lui-même.
L' URSSAF soutient que la validité de la mise en demeure est soumise à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte et n'est pas affectée par un défaut de réception par le destinataire.
Elle indique que la mise en demeure a été adressée au domicile du cotisant, étant des dettes personnelles de ce dernier en qualité de gérant et que l'accusé de réception de ladite mise en demeure est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamée avec une date de présentation '8/12".
Elle cite plusieurs arrêts de cour d'appel et notamment celui du 6 mai 2024 de la cour d'appel de céans qui a rejeté le défaut de mention par le service postal de la date de réception ou de distribution de la mise en demeure.
M. [O] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de cette mise en demeure puisque l'adresse indiquée est sans lien avec le siège social de la société dont il est le gérant, ni avec l'adresse figurant sur le Kbis .
En l'espèce, la contrainte mentionne les références de la mise en demeure du 3 décembre 2018 et les deux actes portent l'adresse du domicile de M. [O].
L 'URSSAF produit l'accusé de réception avec l'adresse du domicile de M. [O], la date de réception du 8/12 et la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La cour retient que l'absence de mention par le service postal de l'année de réception ou de distribution de la mise en demeure, comme le fait observer l'URSSAF, est sans emport sur la validité de celle-ci alors qu'il est incontestable qu'il s'agit de l'année 2018 au regard des autres indications figurant sur l'accusé de réception.
De plus, contrairement à ce que soutient M. [O], la créance réclamée concerne les dettes personnelles de ce dernier et non celle de la société de sorte que l'envoi de la mise en demeure et la contrainte à l'adresse personnelle du cotisant est légitime.
Au vu de ces éléments, le moyen soulevé à ce titre par M. [O] est inopérant et la contrainte est régulière.
Le jugement est donc infirmé à ce titre.
1.2 Sur le bien fondé de la contrainte
M. [O] oppose la prescription des cotisations de 2013 et la discordance des sommes entre la mise en demeure et la contrainte pour contester les sommes réclamées.
L' URSSAF rétorque que la somme réclamée au titre des cotisations de 2013 est uniquement des majorations de retard à hauteur de 47 euros et n'est plus réclamée ayant fait l'objet d'une remise.
L' URSSAF indique qu'aucune discordance n'existe entre les sommes réclamées sur la contrainte et la mise en demeure, seule les majorations de retard ont été reduites.
Tout d'abord, la demande concernant la prescription des cotisations de 2013 est sans objet, la somme ayant fait l'objet d'une remise par l' URSSAF.
Puis, à l'examen des deux actes , il n'existe aucune discordance sur la somme réclamée au titre des cotisations à savoir 11 308 euros, seule la minoration au titre des majorations de retard est intervenue après délivrance de la mise en demeure.
Dès lors, le moyen soulevé à ces titres par M. [O] est inopérant et la contrainte est bien fondée tant en son principe que son montant, actualisé à la date des dernières écritures de l' URSSAF au vu des revenus communiqués par ce dernier.
En conséquence, M. [O] est bien redevable de la somme de 4 753 euros y compris 427 euros de majorations de retard.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] succombant à l'instance doit supporter les dépens de première instance et ceux d'appel.
Il convient de condamner M. [O] à verser à l' URSSAF PACA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 12 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau du chef infirmé
- Déclare régulière la mise en demeure du 3 décembre 2018 et la contrainte du 19 avril 2019, et bien fondé tant dans son principe que son montant actualisé par l' URSSAF PACA,
- Condamne M. [D] [O] à verser à l' URSSAF PACA la somme de de 4 753 euros au titre des cotisations des 3éme et 4éme trimestre 2018, y compris 427 euros de majorations de retard,
Y ajoutant:
Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [D] [O] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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