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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/08796


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/08796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/08796
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477d1893c619cd1f313fb9

Texte de la décision

6,369 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2026

N° 2026 / 305

N° RG 24/08796

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMDE

S.C.I. [M]

C/

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandrine ZEPI

Me Annabelle DEGRADO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05571.

APPELANTE

S.C.I. [M]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé à [Localité 2] [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet BRYGIER J&P dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée le 9 juillet 2024 au greffe de la cour, la société civile immobilière [M] est appelante d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :

- 2 687,24 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de charges provisoirement arrêté au 23 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,

- 381,60 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de cette même date,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025, la société [M] fait valoir :

- qu'elle s'était acquittée de la somme de 3.068 euros, représentant le total des charges et frais de recouvrement réclamés, par chèque remis à l'encaissement le 29 novembre 2023, soit la veille de l'assignation en paiement,

- que le syndic s'est abstenu d'en informer la juridiction saisie, une telle carence étant susceptible de constituer une escroquerie au jugement,

- et qu'elle a été de ce fait condamnée à régler des dommages et intérêts et frais de procédure injustifiés.

Elle demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement déloyal,

- et de mettre à sa charge les dépens, outre le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet J & P Brygier, soutient pour sa part:

- que la société [M] ne s'est pas manifestée à la suite de l'ultime mise en demeure qui lui avait été adressée le 19 septembre 2023,

- et qu'elle n'a pas davantage informé le syndic ni son conseil du paiement intervenu, de sorte que la procédure judiciaire a suivi son cours sans malice de sa part.

Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.

DISCUSSION

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, il incombait à la SCI [M] de comparaître en première instance afin de justifier du paiement intervenu le 29 novembre 2023, soit la veille de l'assignation en justice, et elle ne saurait reprocher au syndicat des copropriétaires d'avoir omis de communiquer cette information à la juridiction saisie, alors que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est réputée prononcée en deniers ou quittances et qu'aucune intention dolosive n'est démontrée à l'encontre du syndic, dont les services comptables enregistrent quotidiennement de nombreux paiements sans faire nécessairement le lien avec des instances judiciaires en cours.

L'appelante ne peut davantage soutenir qu'elle a été condamnée à régler des dommages et intérêts et frais de procédure injustifiés, alors que son compte individuel de répartition de charges présentait un solde débiteur depuis le 1er avril 2021 et qu'elle avait été précédemment destinataire de plusieurs lettres de rappel sans frais, puis de trois mises en demeure notifiées les 11 juillet 2022, 18 octobre 2022 et 19 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SCI [M] de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SCI [M] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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