CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 24/07711
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 24/07711 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHW5
S.E.L.A.R.L. [T]-BERTHOLET
Société LES MANDATAIRES
S.A. PROVENCE TP
C/
[W] [Q]
[U] [Q]
[E] [Q]
[Z] [Q]
[S] [Q]
[J] [Q]
[Y] [Q]
[L] [Q]
[P] [Q]
[I] [Q]
[K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Lauriane BUONOMANO
- Me Vincent BALIQUE
- Me [Y] MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03618.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [T]-BERTHOLET représentée par Me [N] [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA PROVENCE TP, selon désignation par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 2024, domiciliée sis [Adresse 1]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 2]
Société LES MANDATAIRES représentée par Me [S] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SA PROVENCE TP, selon désignation par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en Provence en date du 1er octobre 2024, domiciliée sis [Adresse 3]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 4]
S.A. PROVENCE TP
demeurant [Adresse 5]
Toutes trois représentées par Me Eric MOUTET de la SARL ADC SUD AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 9] [Adresse 10]
Madame [J] [Q]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 12]
Madame [L] [Q] venant aux droits de Monsieur [S] [Q] décédé le 08/02/24
demeurant [Adresse 13]
Madame [P] [Q] venant aux droits de Monsieur [S] [Q] décédé le 08/02/24
signification DA et conclusions le 08/10/2024 à étude
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [I] [Q] venant aux droits de Monsieur [S] [Q] décédé le 08/02/24
demeurant [Adresse 15]
Madame [K] [Q] venant aux droits de Monsieur [S] [Q] décédé le [Date décès 1] 2024
demeurant [Adresse 16] [Adresse 17] - [Localité 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Vincent BALIQUE, avocats postulants, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [Q] - décédé
assignation 16/09/2024 par PV 659
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 18] [Adresse 19]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (chargé du rapport)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 juin 2023, rectifié le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Provence TP à payer diverses sommes aux consorts [Q] en réparation du préjudice moral subi à raison du décès de leur frère.
Le 18 juin 2024, la SA Provence TP a formé appel de ce jugement.
A l'issue de conclusions du 02 juin 2026, la SA Provence TP, représentée par Maître [S] [H] es-qualité de mandataire liquidateur, demande de :
A titre préliminaire,
- D'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2026,
- Juger recevables les présentes conclusions notifiées le 02 juin 2026,
Ce faisant,
- Constater le désistement d'appel de la SA Provence TP et des mandataires représentée par Maître [S] [H] es-qualité de mandataire liquidateur de la SA Provence TP, selon désignation par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 29 juillet 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SA Provence TP, des appels formés le 18 juin et 18 septembre 2024, contre les jugements du 16 juin 2023 et du 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- Prononcer le dessaisissement de la Cour,
- Juger que les frais et dépens de procédure en appel, comprenant les indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, seront conservés par chacune des parties,
Selon conclusions du 2 juin 2026, les consorts [Q] demandent de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2026,
- Prendre acte du désistement de la société Provence TP, prise en la personne de son liquidateur Me [H],
- Prononcer le dessaisissement de la Cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIVATION
L'ordonnance de clôture a déjà été révoquée et la clôture de l'instruction fixée au 2 juin 2026. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Les parties s'accordent sur le désistement d'appel de la SA Provence TP et les conséquences annexes du désistement. Aucun motif légitime ne s'oppose au désistement de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et et par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Constate le désistement d'appel de la SA Provence TP et des mandataires représentée par Maître [S] [H] es-qualité de mandataire liquidateur de la SA Provence TP, selon désignation par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 29 juillet 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SA Provence TP, des appels formés le 18 juin et 18 septembre 2024, contre les jugements du 16 juin 2023 et du 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les frais et dépens de procédure en appel, comprenant les indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, seront conservés par chacune des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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