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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/07010


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/07010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/07010
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477d4e93c619cd1f314118

Texte de la décision

9,561 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2026

N° 2026 / 313

N° RG 24/07010

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZZ

[J] [S]

[X] [S]

[H] [S]

[Z] [P]

C/

Société MB IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 21 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0037.

APPELANTS

Madame [J] [S]

née le 10 Mai 1981 à [Localité 1] (75),

Monsieur [X] [S],

Madame [H] [S],

Monsieur [Z] [P]

né le 17 Janvier 1985 à [Localité 2] (92),

demeurant tous : [Adresse 1]

représentés par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Société MB IMMO

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] (ILE MAURICE)

représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 1er août 2018, la société MB IMMO a donné à bail d'habitation à M. [Z] [P] et Mme [J] [S] un appartement de type 4 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 2 800 euros révisable annuellement et une provision sur charges de 460 euros.

Les époux [X] et [H] [S] se sont portés cautions solidaires des obligations souscrites par les locataires.

Par lettre de son conseil du 17 avril 2020, le bailleur a mis en demeure les locataires de lui payer une somme de 20 037,05 euros au titre d'un arriéré de loyer et de charges.

Par actes délivrés le 9 juin 2020, la société MB IMMO a assigné M. [Z] [P] et Mme [J] [S] à comparaître devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins d'entendre prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et ordonner leur expulsion. Ils ont également appelé en cause les cautions afin de les entendre condamner, solidairement avec les locataires, au paiement de la dette locative actualisée en cours de procédure à la somme de 26 385,85 euros, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, faisant valoir que les montants réclamés ne correspondaient pas aux accords intervenus, que certains paiements n'avaient pas été comptabilisés et que les loyers devaient être versés au syndic de l'immeuble en exécution d'une saisie conservatoire qui leur avait été signifiée le 13 février 2019.

Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires,

- ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- condamné solidairement M. [Z] [P], Mme [J] [S], M. [X] [S] et Mme [H] [S] à payer à la société MB IMMO la somme de 26 385,85 euros au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020 sur la somme de 20 037,05 euros et à compter du 9 juin 2020 sur le surplus,

- condamné solidairement M. [Z] [P], Mme [J] [S], M. [X] [S] et Mme [H] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 750 euros par mois à compter du 10 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des locaux,

- dit que, pour le cas où l'occupation des locaux se prolongerait plus d'une année, l'indemnité serait indexée sur l'évolution à la hausse de l'indice INSEE,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- et condamné solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [P], Mme [J] [S], M. [X] [S] et Mme [H] [S] ont interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.

La société MB IMMO a repris possession des locaux le 1er juillet 2021.

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 8 juin 2022 pour inexécution des condamnations pécuniaires, puis réinscrite le 3 juin 2024 à la demande des appelants sur justification du paiement des sommes dues, la procédure restant en l'état des conclusions échangées antérieurement à la radiation.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2022, M. [Z] [P], Mme [J] [S], M. [X] [S] et Mme [H] [S] font valoir :

- qu'il avait été convenu que le loyer, charges comprises, serait ramené à 2 500 euros par mois, puis à 2 750 euros, en raison des désordres affectant le logement,

- que le bailleur n'a jamais justifié de la ventilation des charges,

- qu'en exécution de la saisie conservatoire qui leur avait été signifiée le 13 février 2019, les loyers ne devaient plus être versés au bailleur, mais entre les mains du syndic,

- et qu'ils ont cependant effectué plusieurs versements au profit de la société MB IMMO.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- à titre principal, de dire et juger que la société MB IMMO est mal fondée à poursuivre le paiement des loyers et l'expulsion des locataires,

- à titre subsidiaire, de fixer le montant de la dette locative à la somme de 16 500 euros,

- en tout état de cause, de débouter la société MB IMMO de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 novembre 2021, la société MB IMMO soutient pour sa part :

- que l'accord de réduction du loyer est caduc, faute pour les locataires d'avoir entrepris les réparations mises à leur charge,

- qu'en tout état de cause, cet accord n'incluait pas les charges locatives, lesquelles demeuraient exigibles en sus du loyer,

- que la saisie diligentée par le syndic n'affecte pas l'exigibilité de sa propre créance,

- et que tous les versements faits par les locataires ont bien été comptabilisés.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle demande à la cour de fixer à 3 424,90 euros par mois, soit une somme équivalente au dernier loyer exigible et à la provision pour charges.

Y ajoutant, elle demande paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune des parties.

DISCUSSION

Selon l'article L 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire portant sur une créance de somme d'argent rend celle-ci indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge. Elle fait défense au tiers-saisi de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur.

En l'espèce, M. [Z] [P] s'est vu signifier le 13 février 2019 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], agissant par son syndic le cabinet Trio, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance portant sur la somme de 31 330 euros, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 22 janvier 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse. Les locataires avaient donc interdiction, à compter de cette date, de s'acquitter du loyer et des charges entre les mains de la société MB IMMO.

Il est certes constant qu'ils ont effectué plusieurs versements au profit du bailleur en fraude des droits du créancier saisissant, dont un virement de 10 000 euros le 2 août 2019 et un autre de 13 000 euros le 10 septembre 2020.

Cependant, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la mainlevée de la saisie serait intervenue, il convient de juger que la société MB IMMO ne pouvait agir en recouvrement des sommes échues postérieurement au 13 février 2019, de sorte qu'il est sans intérêt pour la solution du litige de statuer sur le montant de la dette locative.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du bail pour défauts de paiement imputables aux locataires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déboute la société MB IMMO de l'ensemble de ses prétentions,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser aux appelants, pris solidairement, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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