CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/06920
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/06920 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDP6
Ordonnance n° 2026/M
SA CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE
ayant pour nom commercial LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Elsa PINGUET, élève-avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [B] [Q]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009466 du 10/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 30 mai 2024, la CNP Assurances Prévoyance a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce que cette décision a :
- condamné la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [B] [Q] la somme de 61 500 euros au titre du capital d'invalidité prévu au contrat entre les parties,
- condamne la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux entiers dépens,
- condamne la S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [B] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- rejette les prétentions pour le surplus.
Par conclusions notifiées le 21/10/2024, madame [Q] [B] a saisi le conseiller de la Mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire à défaut pour la société CNP Assurances Prévoyance d'avoir exécuté la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 21/03/2025 , madame [Q] [B] s'est désistée de ses conclusions sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile , cette demande étant devenue sans objet suite à une décision de monsieur le Premier Président statuant en référé ayant autorisé la SA CNP Assurances Prévoyance à séquestrer la somme de 61 500 €, due à titre principal en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations avec obligation de verser trimestriellement à Mme [B] [Q] la somme de 7 500 € avant le 10 du premier mois de chaque trimestre et pour la première fois avant le 10 avril 2025 .
Par ordonnance du 03/04/2025 , le conseiller de la mise en Etat a constaté le désistement de madame [Q] de l'incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile soulevé par conclusions notifiées le 21/10/2024.
Par conclusions notifiées le 01/12/2025, madame [B] [Q] a saisi le conseiller de la mise en Etat de nouvelles conclusions de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile , la CNP Assurances Prévoyance n'ayant pas exécuté les obligations résultant de la décision du premier président précitée. Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Par conclusions notifiées le madame [Q] demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles 913 et suivants du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à ce que la CNP Assurances Prévoyance ait procédé à l'exécution de la décision attaquée et en ait justifié, celle-ci ne s'étant pas acquittée des sommes mises à sa charge par la décision du 21 mars 2024 alors même que cette décision est exécutoire de droit
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner à la CNP Assurances Prévoyance de rapporter la preuve de ce que conformément à ce que le 1er Président a jugé, elle a séquestré la somme de 61.500 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Ordonner à la CNP Assurances Prévoyance de payer à madame [Q] la somme de 30.000 € dans les 3 jours de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Ordonner que le paiement de la somme de 7500 € due à madame [Q] au plus tard le 10 du premier mois de chaque trimestre en vertu de l'ordonnance référé 1 er Président du 13 février 2025 soit assorti d'une astreinte de 1000 € par jour de retard
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la CNP Assurances Prévoyance à payer à madame [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la CNP Assurances Prévoyance aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 06/05/2026 , la CNP Assurances Prévoyance a fait valoir que la nouvelle demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision du premier juge est largement tardive comme présentée postérieurement à l'expiration du délai prescrit à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile insusceptibles d'interprétation , qu'elle justifie avoir exécuté les obligations résultant de l'ordonnance de monsieur le Premier Président statuant en référé du 13/02/2025 avec difficultés notamment au regard de l'exigence de versement des sommes dues à madame [Q] sur le compte CARPA de son conseil , que le conseiller de la mise en Etat n'est pas compétent pour connaître des demandes de madame [Q].
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2025.
Motivation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Une demande sur le fondement de cet article ne peut avoir pour objet de sanctionner un éventuel défaut d'exécution d'une décision du premier président fixant les conditions d'exécution provisoire d'un jugement de première instance .
Il en résulte que le conseiller de la mise en Etat saisi au visa de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas compétent pour connaître des demandes de madame [Q] qui ont pour objet de sanctionner un défaut d'exécution de l'ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour statuant en référé en date du 13 février 2025.
Au regard des circonstances du litige et de la nature de la décision (article 524 du cpc) , les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal et il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit le conseiller de la mise en Etat saisi au visa de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas compétent pour connaître des demandes de madame [Q]
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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