CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/06869
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 JUIN 2026
N°2026/242
Rôle N° RG 24/06869 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDHR
CPAM DES ALPES-MARITIMES
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :26 JUIN 2026
à :
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01105.
APPELANTE
CPAM DES ALPES-MARITIMES Organisme privé chargé de la gestion du service public des prestations de l'Assurance maladie, pris en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège de la caisse, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U], exerçant la profession de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], qui lui a notifié le 12 février 2021 un indu d'un montant de 15 037.08 euros en raison d'anomalies de facturation.
La commission de recours amiable, saisie par monsieur [U], a ramené l'indu à la somme de 13 866.32 euros par décision du 26 octobre 2021.
Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 27 décembre 2021.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- Déclaré le recours de monsieur [U] recevable,
- Débouté monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Déclaré monsieur [U] redevable de la somme de 13 866.32 euros au titre de l'indu,
- Condamné monsieur [U] à payer à la caisse la somme de 1 366.92 euros représentant le solde restant dû au titre de l'indu,
- Condamné monsieur [U] aux dépens et à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 30 mai 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, oralement soutenues à l'audience du 27 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de son offre de payer les frais de l'instance éteinte, de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience du 27 mai 2026, ainsi que cela ressort de la réception le 12 août 2025 de la convocation datée du 9 juillet 2025, monsieur [I] [U] n'y a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).
En l'espèce, la caisse déclare, par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement est fait sans réserve.
Il emporte ainsi extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de la présente procédure d'appel RG n°24-6869,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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