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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/03859


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/03859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/03859
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477e1093c619cd1f317003

Texte de la décision

21,149 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2026

N° 2026 / 299

RG 24/03859

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZDC

[L] [G] [D]

C/

[N] [A] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Cyril MARTELLO

Me Julie O'RORKE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle JCP de TOULON en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04767.

APPELANTE

Madame [L] [G] [D]

née le 17 Décembre 1960 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [N] [D] née [A]

née le 10 Septembre 1936 à [Localité 1], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], prise en la personne de sa tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du 26 octobre 2021, Mme [H] [U]

représentée et plaidant par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

De l'union de Mme [N] [D] née [A] et son époux M. [V] [D] sont issus deux enfants, [L] [D] et [S] [D].

Mme [N] [D] et M. [V] [D] résidaient dans leur domicile situé [Adresse 4].

Par acte notarié dressé le 27 mai 2011, ce bien immobilier a fait l'objet d'une donation-partage au pro't de [L] [D] et [S] [D] pour la nue-propriété à hauteur de la moitié chacun, les époux [V] [D] en conservant l'usufruit.

Par jugement rendu par Juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de TOULON le 26 octobre 2021,Mme [U] [H] a été nommée tutrice de M. [V] [D] et Mme [N] [D].

Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision, en raison de ce qu'elle n'avait pas con'ance en la mandataire qui avait été désignée pour sa mère à savoir Mme [H].

Cette décision a été con'rmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 04 mai 2023.

M.[V] [D] est décédé le 05 février 2022.

Mme [N] [D] a rapidement été placée en EHPAD, par ordonnance du [Etablissement 2] de la Protection en date du 15 mars 2022.

Par exploit de commissaire de Justice en date du 12 juillet 2022, Mme [N] [D], prise en la personne de sa tutrice en exercice, a fait délivrer une assignation à l'encontre de Mme [L] [D] par devant le tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP.

Par jugement rendu le 6 février 2024, le Tribunal:

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Mme [L] [D] ;

DEBOUTE Mme [N] [A] épouse [D] de sa demande d'expulsion devenue sans objet ;

CONDAMNE Mme [L] [D] à payer à Mme [N] [A] épouse [D] la somme de 41 400 euros, correspondant aux indemnités d'occupation mensuelles dues rétroactivement du 15 mars 2022 au 26 septembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [L] [D] à payer à Mme [N] [A] épouse [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [L] [D] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] [D] vivait, avant la mise sous protection de ses parents à leur domicile depuis plus d'un an, qu'après le décès de son père et le départ de sa mère en EHPAD, elle a continué d'occuper le domicile de ces derniers, dont elle ne conteste pas avoir été seule détentrice des clefs restituées le 23 septembre 2023, sans démontrer y être demeurée pour l'entretien des lieux, de sorte que l'action visant son expulsion est de la compétence du juge de proximité.

Il a rejeté la demande d'expulsion comme étant sans objet dans la mesure où Mme [L] [D], qui occupait les lieux à des fins d'habitation, a finalement procédé à la remise des clés le 26 septembre 2023 et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 41 400€ du 15 mars 2022 au 26 septembre 2023.

Faute de rapporter la preuve de la propriété de Mme [N] [D] des véhicules litigieux, il a rejeté la demande de restitution formulée par cette dernière.

Il a rejeté la demande de remboursement des frais d'entretien et d'assurance de la peugeot 206 formulée par Mme [L] [D], tout comme sa demande de délais de paiement faute pour elle de communiquer les éléments sur sa situation financière et sociale.

Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2024, Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite:

La RECEVOIR dans son appel et INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2024 sur les chefs de jugement critiques dans sa déclaration d'appel,

Et statuant à nouveau,

Sur la procédure,

INFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a déboutée Mme [L] [D] de son exception d'incompétence,

Vu l'article 90 du CPC,

STATUER sur le fond du litige la cour de céans étant juridiction d'appel de la juridiction compétente

Sur le fond,

A titre principal,

INFIRMER le jugement de condamnation de Mme [L] [D] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 41.400 €,

En conséquence,

ORDONNER que Mme [L] [D] n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation,

DEBOUTER Mme [N] [D] de ses demandes au titre de son appel incident comme étant infondées, injusti'ées ou inopérantes,

A titre subsidiaire,

ORDONNER que le montant de l'indemnité d'occupation ne peut être dû avant un délai raisonnable de trois mois à compter de la sommation de restitution des clés du 12 juillet 2022, soit le 12 octobre 2022 et jusqu'à la remise des clés constatée par commissaire de justice le 26 septembre 2023,

FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à 1.184 € ou à défaut à 1.258 €,

ORDONNER les plus larges délais de paiement au pro't de Mme [L] [D],

A titre plus subsidiaire,

ORDONNER que le montant de l'indemnité d'occupation sera dû à compter de la sommation de restitution des clés du 12 juillet 2022 et jusqu'à la remise des clés constatée par commissaire de justice le 26 septembre 2023,

FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à 1.184 € ou à défaut à 1.258 €,

ORDONNER les plus larges délais de paiement au pro't de Mme [L] [D],

A titre très subsidiaire,

CONFIRMER la décision rendue en première instance en 'xant le point de départ de l'indemnité d'occupation au jour du placement en EHPAD de Mme [N] [D], soit le 15 mars 2022 et jusqu'à la remise des clés constatée par commissaire de justice le 26 septembre 2023,

FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à 1.184 € ou à défaut à 1.258 €,

ORDONNER les plus larges délais de paiement au pro't de Mme [L] [D],

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [N] [D] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Mme [N] [D] aux entiers dépens

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle soulève l'incompétence du JCP dans la mesure où ce dernier est compétent pour les demandes d'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation l'immeuble sans titre, or elle n'a jamais habité chez ses parents où elle n'est pas domiciliée,

-qu'elle conteste avoir habité la maison de ses parents, elle s'y est épisodiquement rendue pour la mettre en sécurité,

-qu'elle a dû régler des factures d'eau pour permettre l'entretien du jardin et de la piscine,

-que si elle a procéder au changement de serrure c'est pour se mettre à l'abris de son frère, qui s'est montré violent à son égard,

-qu'elle verse de nombreuses attestations de ses proches établissant que son domicile se situe ailleurs,

-que si une indemnité d'occupation était fixée elle devra prendre en considération le fait qu'elle s'est acquittée de charges qui ne lui incombent pas,

-que s'agissant du véhicule LAGUNA , qui ne fonctionne plus, la personne qui l'a débarrassé à sa demande l'a remis en place chez ses parents,

-que quant au véhicule 206 il lui a été donné par son père,

-que si cette cession à titre gratuit devait être annulée, il faudra lui rembourser l'intégralité des frais, entretien et assurance relatifs au véhicule,

-que s'il est considéré qu'elle habitait chez ses parents, il faudra considérer qu'elle bénéficiait d'un commodat qui n'ouvre droit à une indemnité d'occupation que passé un délai de 3 mois après la sommation de restitution des clés,

-que l'avis de valeur qui a permis de fixer l'indemnité d'occupation en première instance est unique, basé sur une visite extérieure des lieux et de simples photographies, ce qui rend peu sérieuse et pertinente cette évaluation eu égard à la vétusté du bien,

-qu'elle même verse aux débats une évaluation bien inférieure,

-que son frère s'est également rendu régulièrement sur les lieux sans qu'il ne lui soit demandé aucune indemnité.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions Mme [N] [D] conclut:

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [L] [D] comme étant irrecevables, injustes et infondées';

CONFIRMER le jugement du TJ DE [Localité 3] POLE JCP du 6 février 2024 en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remise des véhicules appartenant à Mme [N] [D]

CONDAMNER Mme [L] [D] à restituer les cartes grises et clés des véhicules, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard;

CONDAMNER Mme [L] [D] à verser à Mme [N] [D] représentée par sa tutrice en exercice Mme [U] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Elle soutient:

-que l'appelant occupait un bien dont elle est nu propriétaire en indivision sans autorisation de l'usufruitière, comme elle en fait l'aveu dans la sommation interpellative,

-que l'appelante n'est titulaire ni d'un bail verbal ni d'une convention de prêt à usage,

-qu'elle ne paye aucun loyer,

-qu'il lui a été délivré une mise en demeure de quitter les lieux le 20 mai 2022, l'assignation étant du 28 juin 2022, cela est plus qu'un délai raisonnable, d'autant que l'appelante a un autre logement,

-qu'elle doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis son installation dans la maison ou à tout le moins depuis le placement de sa mère en EHPAD ou à tout le moins dans le délai qui suit la mise en demeure de quitter les lieux ce qu'elle a fait le 26 septembre 2023, date à laquelle elle a restitué les clés et résilié le contrat EDF rétabli par elle après que la tutrice l'ait résilié,

-que la compétence d'attribution de la juridiction s'analyse à la date de l'acte introductif d'instance,

-que l'appelante a fait du domicile de ses parents sa résidence principale, sans justifier avoir participé à l'entretien des lieux et aux charges courantes, dans un contexte où le patrimoine de ses parents a considérablement diminué,

-que 48h après le transfert de sa mère en EHPAD, elle a fait changer les serrures, pris un contrat d'eau et d'électricité, et y recevait son courrier,

-qu'elle a laissé la maison et le jardin en mauvais état,

-que, quant à sa demande de délais de paiement, elle ne justifie pas des difficultés qu'elle allègue,

-que le père de l'appelante à la date de la donation du véhicule peugeot 206 qu'elle allègue n'était pas en l'état de faire cette donation, réalisée en période suspecte,

-que cette cession n'a pas été enregistrée en préfecture de sorte que c'est la tutrice qui règle les cotisations d'assurance,

-que les cartes grises des deux véhicules n'ont pas été restituées,

-qu'elle paie les cotisations d'assurances pour les deux véhicules,

-que la demande de l'appelante relative à un prêt à usage est nouvelle en appel, donc irrecevable, en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve de l'accord de ses parents,

-que la facture d'eau fait la preuve de cette occupation, la preuve d'une fuite n'étant pas rapportée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'exception d'incompétence

L'exception d'incompétence est devenu, en appel, sans objet, la présente cour étant compétente pour statuer sur les jugements rendus tant par les juridictions de proximité que par les tribunaux judiciaires.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

L'article 582 du code civil dispose que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

L'article 599 du même code prévoit que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cession de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'impossibilité pour le titulaire de l'usus et du fructus d'exercer ses droits.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] [D], après le décès de son père et le départ de sa mère en EHPAD, a continué d'occuper le domicile de ces derniers, dont elle ne conteste pas avoir été seule détentrice des clés, remise par ces soins le 26 septembre 2023 au commissaire de justice mandaté par elle même.

En effet, suivant courriel du frère de cette dernière à la tutrice de leur mère du 4 mai 2022, il est précisé: 'je suis passé au domicile de ma mère pour récupérer la box, comme nous en avions parlé, pour arrêter leur abonnement internet. Je n'ai malheureusement pas pu entrer dans la maison. Il semblerait que la maison soit habitée, l'eau et l'électricité sont rétablies.'

En outre, lors d'un sommation interpellative du 22 juin 2022, Mme [L] [D] a déclaré au commissaire de justice: 'je me suis occupée de mes parents depuis 4 ans et maintenant que ma mère a été mise en EHPAD contre ma volonté, j'entretiens cette maison.'

De plus, suivant attestation du 28 juin 2022, le frère de cette dernière déclare: 'ma soeur s'est octroyé le droit d'occuper la maison familiale sans aucune demande faite au préalable auprès de Mme [H] qui est la représentante légale des biens de ma mère. Elle a fait changer les serrures pour empêcher l'accès à quiconque.'

Enfin, le procès verbal de constat du 26 septembre 2023, au cours duquel les clés ont été restituées, montre des photographies dont il résulte que de nombreuses pièces sont encombrées, que la cuisine présente de la vaisselle, des bouteilles vides et des vivres sur la table, que la piscine et le jardin ne sont pas entretenus.

A cette même date, Mme [L] [D] a résilié le contrat de fourniture d'eau ouvert à son nom, pour la maison objet du litige, et a indiqué au commissaire de justice sa volonté de faire couper l'électricité ouverte à son nom.

Mme [L] [D] ne saurait expliquer avoir rétabli l'eau et l'électricité pour les besoins de l'entretien des lieux, eu égard aux constatations sus rappelées concernant l'état du bien.

Comme l'a retenu le premier juge, les attestations qu'elle verse aux débats, mentionnant sa présence ponctuelle, au cours de l'année 2023 à son domicile sis [Adresse 5], adresse à laquelle se situe son adresse professionnelle, n'excluent pas qu'elle ait pu parallèlement occuper à des fins d'habitation la maison de sa mère.

Mme [L] [D] prétend, qu'elle bénéficiait d'un bail verbal ou d'un prêt à usage. Ses prétentions à ces titres, bien qu'exprimées pour la première fois en appel, sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant de nature à faire écarter les prétentions adverse.

Pour autant, aucune pièce ne vient alléguer l'existence d'un bail verbal ou d'un commodat, qui nécessitait a minima l'accord de Mme [D] mère, représentée par sa tutrice.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que sa présence au domicile de sa mère a privé cette dernière de la possibilité d'user ou de tirer des fruits du bien à compter de son départ des lieux le 15 mars 2022.

Il est versé aux débats un avis de valeur locative du 6 juin 2022, établi par la SARL SABLETTES IMMOBILIER, réalisé à l'aide d'une visite extérieure et d'un dossier photos de la tutrice, évaluant la valeur locative de la maison, à savoir une villa d'architecte sur une parcelle d'environ 2200m² avec piscine à la somme de 2300€, vétusté prise en compte.

Mme [L] [D], qui conteste cette évaluation, alors qu'elle est, elle même, architecte de profession, n'avait versé en première instance aucune pièce la contredisant, étant précisé qu'elle était la seule détentrice des clés jusqu'au 26 septembre 2023.

En appel, elle verse aux débats une expertise de la valeur vénale de la villa faite le 10 novembre 2024 par Mme [T] expert près la présente cour d'appel, fondée sur une visite du bien du 3 octobre 2021, dans le cadre d'une évaluation vénale des biens immobiliers de ses parents, qui n'a pas abouti.

L'expert retient une surface de 122,66m², une vétusté de 35% et une valeur locative de 1480€, en se basant sur une analyse du marché locatif de 3 biens, pour deux d'une superficie nettement inférieure (105 et 107 m²), mitoyens et sur de petites parcelles, sans indication de piscine et pour le dernier à 2050€ par mois sans indication de la surface du terrain ni également de la présence d'une piscine.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la valeur locative avancée par Mme [D] mère et condamné [L] [D] à la somme de 41 400€ du 15 mars 2022 au 26 septembre 2023.

Sur la demande de restitution des véhicules

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

Pas plus en appel qu'en première instance, il n'est justifié de ce que Mme [N] [D] serait propriétaire des véhicules litigieux.

En effet, le simple fait de verser, en appel, les quittances d'assurances pour ces véhicules ne saurait établir cette propriété, étant possible légalement d'assurer un véhicule dont on est pas propriétaire.

En conséquence, le jugement est confirmé et Mme [N] [D] est déboutée de toutes ses demandes relatives à ces véhicules.

Sur la demande de remboursement des frais concernant ces véhicules formulée par Mme [L] [D]

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déboutée Mme [L] [D] de cette demande, cette dernière s'abstenant, en appel également, de justifier et de chiffrer les frais d'entretien et d'assurance de la peugeot 206.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [D] de sa demande de délais de paiement, cette dernière s'abstenant, y compris en appel, de verser aux débats des justificatifs de sa situation sociale et financière.

Sur les autres demandes

Mme [L] [D] est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [L] [D] à régler à Mme [N] [D] prise en la personne de sa tutrice en exercice Mme [H] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [L] [D] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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