T. com. 1303, 1 juill. 2026, n° 2026L02700
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1er Juillet 2026
Réf : M0004114 N° PCL : 2026J00584 N° RG : 2026L02700
SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [K] [V] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de l'ASSOCIATION [Adresse 1] (En personne)
C/
ASSOCIATION MAITRISE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] Répertoire SIRENE : 395 381 965 – 2026 F 50060 Représentant légal : Madame [Y], [W], [D] [C] Épouse [R] [Adresse 3] (En personne)
Mandataire Judiciaire :
SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [J] [N] [Adresse 4] (En personne)
Représentant des salariés :
Monsieur [A] [Q] [Adresse 5] (Représenté par Madame [O] [M], salariée, munie d'un pouvoir)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 29 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. BALENSI, Juges, assistés de Maître Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 1er Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 1er Juin 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de l'ASSOCIATION MAITRISE DES BOUCHES DU RHONE ; qu'il a désigné M. [Z] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [K] [V], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 1er Décembre 2026 ;
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 23 juin 2026, la SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [K] [V] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 29 juin 2026 ;
ATTENDU que le 19 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire suppléant a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que par avis en date du 26 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [K] [V] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [J] [N] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que l'ASSOCIATION MAITRISE DES BOUCHES DU RHONE fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; qu'elle ne peut que souscrire à la conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [A] [Q] ès qualités de Représentant des salariés confirme les problèmes de gouvernance au sein de l'association ; qu'aujourd'hui, malheureusement la conversion en liquidation judiciaire est inéluctable malgré tous les efforts de tout le monde pour amener les enfants jusqu'à la fin de l'année scolaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de l'ASSOCIATION MAITRISE DES BOUCHES DU RHONE prévue par les dispositions des articles
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de suffisamment d'élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'ASSOCIATION MAITRISE DES BOUCHES DU RHONE et de dire et juger que SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [J] [N] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liguidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de l'ASSOCIATION [Adresse 6] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Dit et juge que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [N] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Maintient M. [Z] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [N] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 1er Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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