Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 24/01596


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 24/01596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/01596
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477fa993c619cd1f31b6d8

Texte de la décision

10,091 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2026

N° 2026 / 276

N° RG 24/01596

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMROU

[A] [L] [H] [I] divorcée [J]

C/

[O] [K] veuve [K]

[X] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Camille NACINOVIC

Me Pascale BARTON-SMITH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03627.

APPELANTE

Madame [A] [L] [H] [I] divorcée [J]

née le 22 Janvier 1961 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-000667 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Madame [O] [K] veuve [K]

née le 17 Juillet 1947 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [F]

né le 04 Septembre 1977 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 10 avril 1997, [U] [C] épouse [N] a donné à bail d'habitation à Mme [A] [I] un appartement de type 3 au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Au décès de la bailleresse survenu le 3 juillet 2001, son fils [Q] [N] a recueilli la pleine propriété du bien.

Ce dernier est décédé à son tour le 21 juillet 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [O] [K] et le fils né de leur union M. [X] [F].

Par courrier daté du 29 novembre 2021 adressé au cabinet [Y], mandataire des bailleurs, Mme [A] [I] a donné congé pour le 29 décembre 2021. Elle s'est toutefois maintenue dans les lieux au-delà de cette échéance, laissant impayés plusieurs termes de loyer.

Par acte délivré le 2 mars 2022, Mme [O] [T] veuve [N] et M. [X] [F] ont assigné Mme [A] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir ordonner son expulsion et l'entendre condamner au paiement de sa dette locative, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

La défenderesse n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 12 décembre 2023, le tribunal a :

- dit que par l'effet du congé Mme [I] était déchue de tout titre d'occupation du logement depuis le 2 janvier 2022,

- ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- condamné Mme [I] à payer la somme de 14 183,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 octobre 2023, outre 702,35 euros par mois pour la période postérieure jusqu'à la libération effective des lieux,

- et condamné l'intéressée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] [I] est appelante de cette décision suivant déclaration enregistrée le 9 février 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 mai 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité du congé pour non-respect du formalisme édicté par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ou subsidiairement par application des articles 414-1 ou 464 du code civil,

- de dire et juger que le bail s'est trouvé reconduit jusqu'au 9 avril 2027,

- d'ordonner l'arrêt des mesures d'exécution diligentées à son encontre,

- de condamner les bailleurs sous astreinte à exécuter les travaux de remise en état du logement préconisés dans un rapport à intervenir du bureau d'études Citemetrie,

- de les condamner en outre à lui payer la somme de 25 284,60 euros en répétition des loyers indûment perçus du fait du caractère indécent du logement et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- et de mettre les entiers dépens à la charge des intimés.

Par conclusions en réplique notifiées le 16 juillet 2024, Mme [O] [T] veuve [N] et M. [X] [F] demandent pour leur part à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [I] de toutes nouvelles prétentions,

- et de la condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026.

DISCUSSION

Sur la validité du congé :

En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut donner congé à tout moment en respectant un délai de préavis de trois mois, celui-ci étant réduit à un mois dans les territoires mentionnés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 17, dont fait partie la commune de [Localité 1]. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

Le formalisme imposé par la loi vise à donner date certaine au congé et à fixer de manière incontestable le point de départ du délai de préavis. Son inobservation est une cause de nullité relative en ce qu'elle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Dès lors, l'auteur du congé ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte au seul motif qu'il a été adressé par lettre simple, alors que le destinataire ne conteste pas l'avoir reçu ni ne remet en cause sa date d'effet.

D'autre part, le congé librement donné par le locataire ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur. En outre, Mme [A] [I] ne justifie pas s'être effectivement rétractée avant la prise d'effet du congé intervenue le 2 janvier 2022, le cabinet [Y] l'ayant en outre informée par courrier daté du même jour qu'elle était désormais dépourvue de titre d'occupation.

L'appelante ne justifie pas davantage qu'elle se trouvait sous l'empire d'un trouble mental au moment de la délivrance du congé. En effet, le certificat délivré par le docteur [Z] [W], médecin traitant, évoque uniquement un état anxio-dépressif dans un contexte de 'burn-out', tandis que celui du docteur [E] [P], médecin spécialiste, mentionne une simple altération des facultés cognitives conduisant à l'émergence d'une 'désinsertion socio-affective'. L'ouverture d'une sauvegarde de justice le 20 septembre 2022 ne fait pas présumer l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte litigieux, ce d'autant que la procédure ouverte devant le juge des tutelles s'est terminée par un jugement de non lieu à une mesure de protection.

Enfin, les dispositions de l'article 464 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'elles supposent l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le bail avait pris fin le 2 janvier 2022 par l'effet du congé donné par la locataire.

Sur la créance des bailleurs :

Le montant de la créance fixée par le premier juge sur la foi du relevé de compte établi par le cabinet [Y], comprenant les loyers et charges échus jusqu'au 2 janvier 2022 et les indemnités d'occupation postérieures, n'est pas contesté par l'appelante.

Si Mme [I] produit une décision de la commission de surendettement en date du 22 juin 2023 déclarant sa demande recevable et orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle ne justifie pas en revanche des suites données à cette procédure et n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte que la cour ne peut constater d'office l'effacement de sa dette en application de l'article L 741-2 du code de la consommation.

Sur les demandes reconventionnelles de la locataire :

Du fait de la résiliation du bail par l'effet du congé, la demande tendant à voir condamner les bailleurs à réaliser des travaux de remise en état du logement doit être nécessairement rejetée.

D'autre part, Mme [I] échoue à démontrer que le logement loué présentait un caractère indécent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 pris pour son application. En effet, le courrier du 14 juin 2023 émanant du service communal d'hygiène et de santé de la Ville de [Localité 1] est postérieur de plus d'un an à la date d'effet du congé et les désordres relevés à l'occasion de la visite de contrôle ne sont pas précisés. En outre, le diagnostic réalisé à la demande de la caisse d'allocations familiales n'est pas produit devant la cour. Ses demandes en répétition des loyers et en paiement de dommages et intérêts ne peuvent donc aboutir.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [A] [I] de ses demandes reconventionnelles,

La condamne aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser aux intimés une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.