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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 24/00146


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 24/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/00146
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a47801193c619cd1f31cc60

Texte de la décision

8,563 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N°2026/366

Rôle N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLXS

ONET LOGISTIQUE

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin 2026

à :

- Me Laurent SAUTEREL , avocat au barreau de LYON

- CPAM DE LA GIRONDE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/451.

APPELANTE

ONET LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [P] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1], employeur de Mme [M] [L] en qualité d'agent de service a adressé à la CPAM de la Gironde une déclaration d'accident du travail datée du 9 juillet 2018 relative à sa salariée contenant les indications suivantes :

Date et heure de l'accident : 2 juillet 2018 à 15h15

Activité lors de l'accident : la salariée évacuait les poches poubelle du chantier

Siège et nature des lésions : douleurs au dos

La société a joint à sa déclaration un courrier de réserves quant à la matérialité de l'accident.

Le 3 septembre 2018, après enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Plusieurs certificats médicaux de prolongation sont intervenus.

Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la caisse inopposable.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable, rejeté les demandes de la société et déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable à l'employeur outre les différents arrêts de travail et soins subséquents, et condamné ce dernier aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que la présomption d'imputabilité s'appliquait l'employeur ne démontrant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, la SA [2] venant aux droits de la SA [1] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de prise de charge inopposable, à titre principal en raison de la soustraction volontaire de la salariée à l'autorité de son employeur, et à titre subsidiaire du fait de l'absence de preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu'il existe un différend d'ordre médical et ordonner en conséquence une expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

la salariée a avancé son horaire de travail sans en avertir sa hiérarchie : le sinistre est survenu en dehors des heures de travail ;

la caisse n'a pas apporté la preuve d'un fait soudain et accidentel s'étant produit aux temps et lieu de travail.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de ses demandes.

L'intimée réplique que :

l'accident s'est produit le 2 juillet 2018 vers 18h27 et non comme déclaré par erreur à 15h15 ;

la salariée a averti immédiatement son employeur ;

la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique ;

les arrêts et soins ont été pris en charge jusqu'à la date de consolidation du 21 juillet 2019 ;

une expertise ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans la charge de la preuve.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).

Contrairement à ce que l'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du travail, à savoir un accident survenu le 2 juillet 2018 à 15h15, la salariée a précisé à la caisse dans son questionnaire que l'accident est intervenu le 2 juillet 2018 à 18h27. La CPAM peut se prévaloir de la copie d'un SMS adressé le 2 juillet à 18h27 par la salariée à la société en ces termes : « Bonsoir voilà en soulevant des poubelles blocage on net venue me chercher je vous envoie les papiers demain mercie ».

L'employeur qui ne justifie pas des horaires de travail de sa salariée devant la cour ne produit aucun élément pour démontrer que l'accident du travail n'a pas eu lieu pendant les heures de travail de Mme [L].

Ensuite, le certificat médical initial du 3 juillet 2018 fait état de lombalgies aigües. Comme parfaitement considéré par les premiers juges, et faute pour l'employeur de démontrer que ces lésions ont une cause complètement étrangère au travail, il est justifié par la caisse de la matérialité d'un fait soudain générateur de lésions et survenu aux temps et lieu du travail.

La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc au bénéfice de la caisse.

Il est rappelé que cette présomption joue pour l'ensemble des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation.

En l'occurrence, elle s'applique donc jusqu'au 21 juillet 2019.

S'agissant des différents certificats de prolongation pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, la société ne démontre pas que les lésions qu'ils constatent ont une cause totalement étrangère à l'accident en cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La demande infiniment subsidiaire d'expertise médicale n'est justifiée par aucun élément. L'employeur s'en trouve donc débouté.

La société est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la SA [2] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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