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CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 23/15944


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 23/15944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/15944
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a47801f93c619cd1f31cf55

Texte de la décision

17,287 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/209

Rôle N° RG 23/15944 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7L

[M] [V]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le 19 JUIN 2026:

à :

Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY,

avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Malaury RIPERT,

avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/169.

APPELANT

Monsieur [M] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009092 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] exerçait en qualité d'architecte et a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2015. Il a adressé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le formulaire de demande de retraite de base et complémentaire le 6 mai 2016.

La CIPAV lui a adressé le 17 novembre 2016 un titre de pension du régime d'assurance vieillesse de base de 3 441,20 euros à compter du 1er janvier 2016 ; puis, le 17 mars 2017, un titre de pension du régime d'assurance vieillesse complémentaire de 9 110,32 euros à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date de prise d'effet de la pension complémentaire et du nombre de points validés dans le calcul de cette pension.

En l'état d'une décision de rejet en date du 28 septembre 2021, par requête reçue le 30 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains a déclaré la demande de monsieur [V] recevable, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [V] en a interjeté appel par courrier recommandé du 26 décembre 2023.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2025, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [V] demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel,

- Réformer le jugement,

- Enjoindre à la CIPAV de retenir la date d'effet de sa pension de retraite complémentaire au 1er janvier 2016,

- Enjoindre à la CIPAV de recalculer le nombre de points validés dans le calcul de la pension de retraite complémentaire en intégrant les 8 années de cotisations réglées à la [1],

- Condamner la CIPAV à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel,

- A titre subsidiaire, laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en première instance en toutes ses dispositions,

- En conséquence, débouter monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Y ajoutant, condamner monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] [V] aux dépens.

MOTIFS

1- Sur la date de prise d'effet de la pension de retraite complémentaire

Pour débouter monsieur [V] de sa demande, les premiers juges ont retenu qu'il ne démontre pas avoir déposé une demande de liquidation de ses droits antérieurement au 1er janvier 2016.

Exposé des moyens des parties

Monsieur [V] affirme avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire à la date du 1er janvier 2016 et qu'il a cessé son activité le 31 décembre 2015. Il ajoute que la CIPAV a fait une application erronée de ses statuts et que les cotisations n'étaient plus dues à compter du 1er janvier 2016.

La CIPAV lui oppose qu'avant le 1er janvier 2022, la liquidation des droits ne pouvait être réalisée qu'une fois l'intégralité des cotisations de retraite complémentaire soldées, conformément aux statuts en vigueur à cette époque ; et qu'elle n'a pu liquider la retraite complémentaire de son adhérent à la même date en présence d'un arriéré de cotisations.

Réponse de la cour

En application de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 juin 2010 au 8 juillet 2019, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

L'article R351-37 I et II du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023, dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

Les articles 3.13 et 3.16 des statuts de la CIPAV applicables du 1er janvier 2016 au 17 août 2017, dont l'origine est réglementaire, étant issus d'un arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances, prévoient que :

- la pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception, aux conditions suivantes :

- à partir de 65 ans, à taux plein,

- à partir de 60 ans, à taux plein,

si la pension du régime de base est liquidée à taux plein,

- à partir de 60 ans avec application des mêmes coefficients de réductionque le régime de

base si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction,

- à partir de 60 ans avec les coefficients de réduction suivants si la pension du régime de

base n'a pas été liquidée :

- 0,75 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 60 ans ;

- 0,80 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 61 ans ;

- 0.85 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 62 ans ;

- 0,90 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 63 ans ;

- 0,95 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 64 ans.

- avant 60 ans et à taux plein, si la retraite de base est liquidée dans le cadre du II de l'article

L. 643-3 du Code de la sécurité sociale.

La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13. des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.

Il s'ensuit que seule la demande établie sur l'imprimé détermine la date d'entrée en jouissance des droits de l'assuré, étant précisé que le point de départ de la pension de retraite complémentaire ne peut être fixé antérieurement à la date de réception de l'imprimé par la CIPAV et que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut intervenir en l'absence de paiement de l'intégralité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension.

En outre, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la date d'envoi de la demande par la caisse.

En l'espèce, monsieur [V] a établi le 6 mai 2016 un formulaire de demande de retraite simultanée de base et complémentaire, en indiquant la date du 1er janvier 2016 comme date souhaitée d'effet des droits pour la retraite de base et complémentaire et la date du 31 décembre 2015 comme date de cessation de son activité professionnelle.

La CIPAV lui a adressé, le 17 mars 2017, un titre de pension de retraite complémentaire de 759,19 euros par mois à compter du 1er janvier 2017.

S'agissant du paiement des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, la commission de recours amiable retient, dans sa décision du 28 septembre 2021, que le solde des cotisations retraite restant dues a été pris en charge par la commission d'action sociale le 8 décembre 2016.

Il résulte effectivement des pièces du dossier que la CIPAV a adressé à monsieur [V] un courrier le 28 mai 2015 faisant état d'arriérés de cotisations et de majorations de retard au titre de la retraite complémentaire, pour un montant total de 38 278,21 euros, concernant les années 1984 à 2015. L'organisme lui a précisé, dans ce même courrier, que la date de prise d'effet de cet avantage sera fixée au 1er jour du mois suivant la régularisation de la situation comptable au titre de ce régime.

Une première contrainte d'un montant de 32 667,33 euros au titre des cotisations et majorations de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, signifiée le 13 novembre 2016, a été annulée par jugement du 17 janvier 2017 en l'absence de mise en demeure préalable par la CIPAV.

Une deuxième contrainte d'un montant de 1697,22 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2015, signifiée le 25 novembre 2016, a fait l'objet le 29 juin 2018 d'un jugement constatant le désistement de la CIPAV.

Toutefois, si ces décisions ont bien empêché la CIPAV de procéder au recouvrement forcé des cotisations et majorations, elles restent sans conséquence sur la date de liquidation des droits à retraite complémentaire. En effet, l'intimée conserve le droit d'appliquer les dispositions statutaires en vigueur à la date des demandes, même si elle n'est plus en droit de réclamer judiciairement le paiement des cotisations, étant précisé que monsieur [V] ne conteste pas ne pas s'être acquitté des cotisations concernant les années 2011, 2012, 2013 et 2015.

En outre, par courrier du 21 février 2017, la commission d'action sociale de la CIPAV a accordé à monsieur [V] le 8 décembre 2016 une aide non remboursable d'un montant de 22 059,84 euros et l'annulation des majorations de retard restantes, ayant pour effet de solder intégralement la dette de cotisations et majorations de l'appelant, de régulariser sa situation et de permettre la liquidation de la retraite complémentaire.

Il s'ensuit que monsieur [V] n'était pas à jour, avant le 8 décembre 2016, du paiement des sommes dues à la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard dans le cadre de la retraite complémentaire. La dette ayant été soldée en décembre 2016, la date d'effet de la retraite a été valablement reportée au premier jour du mois suivant la régularisation, soit le 1er janvier 2017.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

2- Sur le calcul de nombre de points

Pour débouter monsieur [V] de sa demande, les premiers juges ont retenu qu'il échoue à démontrer qu'il a cotisé au titre de la retraite complémentaire concernant la période litigieuse, pendant laquelle il n'a justifié d'aucune activité professionnelle.

Exposé des moyens des parties

Monsieur [V] soutient que 8 années de cotisations à la [1] n'ont pas été prises en compte et que le formulaire adressé le 6 mai 2016 comportant le plan de carrière complet n'a fait l'objet d'aucune réponse.

La CIPAV argue que monsieur [V] n'a réglé aucune des cotisations du régime de base et du régime complémentaire sur la période d'affiliation à la [1] du 01/04/1969 au 31/12/1972 et s'est acquitté uniquement des cotisations d'invalidité décès, il ne peut donc solliciter la validation de points de retraite complémentaire.

Réponse de la cour

L'article 1er du décret n°79-202 du 21 mars 1979, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2023, dispose qu'à compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.

Les articles L.643-3 et D.643-2 du code de la sécurité sociale invoqués par monsieur [V] et la CIPAV ne sont pas applicables au présent litige, dans la mesure où ils concernent les prestations de base et non la retraite complémentaire.

En l'espèce, le formulaire complété par monsieur [V] le 6 mai 2016 fait lui-même état d'une cotisation à la [1], régime alors facultatif, à compter du 1er janvier 1973 et le titre de pension de retraite complémentaire mentionne 2 988 points acquis, avec un taux de majoration de 20%.

Le courrier adressé le 26 juin 2018 par la CIPAV à monsieur [V] n'a retenu son affiliation à la [1] qu'entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1977 et ne lui a attribué, pour l'année 1972, aucun point au titre du régime complémentaire en l'absence de cotisation correspondante.

La commission de recours amiable a refusé, dans sa décision du 28 septembre 2021, le comptage de points complémentaires pour la période du 1er avril 1969 au 31 décembre 1972 au motif de l'absence de paiement des cotisations au titre du régime de retraite de base et complémentaire, l'appelant ne s'étant acquitté que des cotisations d'invalidité décès sur cette période.

L'absence de règlement des cotisations précitées est confirmée par la liste des encaissements produite par la CIPAV, relevant au titre des années 1969 à 1972, le paiement des seules cotisations invalidité décès (régime " ID " au lieu de " RC " ou " RB ").

En outre, les " comptes de points " établis par la caisse d'allocations vieillesse et communiqués par monsieur [V] ne font qu'établir la preuve du paiement des cotisations précitées pour les années 1973 à 1977, qui ont bien été prises en compte par la CIPAV.

Dès lors, c'est à juste titre que la CIPAV a considéré que monsieur [V] ne peut solliciter la prise en compte de points de retraite complémentaire au titre de la période du 1er avril 1969 au 31 décembre 1972 et le jugement déféré doit être intégralement confirmé.

Monsieur [M] [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné à verser à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Condamne monsieur [M] [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute monsieur [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [M] [V] à payer la somme de 500 euros à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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