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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/14537


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/14537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/14537
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6a47802393c619cd1f31d025

Texte de la décision

12,004 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 30 JUIN 2026

N°2026/ 146

Rôle N° RG 23/14537 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNY

[C] [W]

C/

[G] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :10 -06-2026

à : [C] [W]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Florence ROMEO rendue le

28 Octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [G] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 28 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, saisi par madame [C] [W] a fixé à la somme de 3880 euros TTC le montant des honoraires dus par cette dernière à maître [G] [D] représentant la SASU [G] [D] [F] et a dit que maître [G] [D] représentant la SASU [G] [D] [F] devra rembourser à madame [C] [W] la somme de 720 euros .

[T] courrier recommandé posté le 23 novembre 2023, madame [C] [W] sa saisi le premier président d'un recours contre cette décision.

Aux termes de sa contestation formalisée par un écrit daté du 7 décembre 2023 auquel elle s'est référée oralement à l'audience, madame [W] demande de réformer la décision du bâtonnier et de fixer à 840 euros TTC le montant des honoraires dus.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, maître [D] demande de confirmer la décsion du bâtonnier et débouter madame [W] de ses demandes.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens auxquelles elle se sont référées à l'audience.

La recevabilité du recours formé dans le délai et selon les modalités de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat n'est pas contestée.

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Madame [W] fait valoir au soutien de sa contestation:

-qu'elle a accepté la convention d'honoraires proposée par maître [D] le 31 janvier 2023,

-la tardiveté de l'assignation d'heure à heure, signifiée sans qu'elle en ait eu connaissance préalablement et sans son accord préalable sur ses termes ainsi que l'absence d'information sur son rejet,

-que les échanges de courriels sont à son initiative

-que l'analyse des pièces n'est pas justifiée, ayant elle-même apporté de la jurisprudence

-que le taux horaire de 300 euros HT pratiqué n'est pas rasionnable et justifié et qu'il n'y avait pas lieu à faire un référé d'heure à heure

-que les honoraires fixés sont bien au-dessus du travail réalisé,

-que les diligences effectives se limitent à:

*2 rendez-vous en présentiel

*1 rendez-vous téléphonique,

*1 courrier recommandé envoyé à son contradicteur,

*1 mise en demeure facturée 480 euros TTC

*1courrier adressé au président du tribunal judiciaire dont elle n'a eu ni connaissance , ni copie

*1 assignation d'heure à heure effectuée 12 jours après son indication de ce qu'elle s'en occupait.

Maître [D] répond:

-que les tarifs sont affichés au cabinet,

-que madame [W] a accepté la convention d'honoraires

-que les prestations suivantes ont été réalisées:

*2 rendez-vous en présentiel,

*un rendez-vous téléphoniques

*appels

*48 mails y compris le dimanche avec madame [W] et la SELARL [P], commissaire de jsutce pour la sommation à délivrer,

*l'analyse de 51 pièces envoyées par madame [W]

*1 courrier recommandé à monsieur [M]

* une mise en demeure facturée à part 480 euros TTC

*1 courrier RAR au président du tribunal judiciaire

*1 assignation d'heure à heure avec ordonnance envoyée au juge avec copie de pièces, frais d'envoi etc...

-que madame [W] a réglé la somme de 4600 euros qui correspond au travail réalisé sur 18h.

Par un courriel du 26 janvier 2023, maître [D] a indiqué à madame [W]:

-que le montant de la consultation était de 240 euros ( premier rendez-vous du lundi 30 janvier 2023),

-que ce montant serait déduit du montant des honoarires en cas de procédure judiciaire).

Par un courriel du 31 janvier 2023, elle a indiqué que ses honoraires étaient les suivants:

-la consultation est de 240 euros

-la mise en demeure :480 euros

-la procédure entière en première instance, hors appel, hors incident, hors frais d'huissier ou de teires éventuels mais incluant: rédaction acte d'assignation,constitution, remation greffe, audiences de mise en état, conclusions en réplique aux conclusions adverses,rdv,appels,courriers,photovipes, audiences de renvoi, audience de plaidoirie est de 4800 euros

Total:5520 euros-240 euros de consultation=5280 euros ramené à une somme totale de 4600 euros en votre qualité d'amie de madame [O].

Madame [W] a eccepté la convention par un courriel du même jour et il n'est pas contesté qu'elle a réglé la somme de 4600 euros.

Elle a été informée par courriel de maître [D] du 2 février 2023 à 11h07 auquel était annexé un projet de courrier , validé après quelques corrections le même jour à 17h17,de ce que

-maître [R], commissaire de justice était saisi pour la délivrance d'une sommation de quitter les lieux,

-en cas de non réponse pour la visite ou de nouvelle absence, de la délivrance d'un référé d'heure à heure.

Selon courriel du 9 février 2023, maître [D] a indiqué que le courrier recommandé était parti ( poduit en pièce 4 par maître [D] -mise en demeure) et que l'huissier était informé du souhait de madame [W] ( exprimé dans un courriel du 3 février) d'annuler la sommation par huissier.

Un rendez-vous téléphonique a eu lieu début mars 2023 ( échanges de courriels des 27, 28 févier et 3 mars 2023)

Par courriel du 7 mars 2023, maître [D] a indiqué à madame [W] adresser un courrier recommandé qui est produit en pièce 7 par maître [D] et informer l'huissier de la sommation à délivrer.

De nouveaux échanges par courriel ont eu lieu le 2 et le 3 avril 2023 en vue de la délivrance de cette sommation.

Elle a été délivrée puisque madame [W] a eu un retour selon courriel du commissaire de justice le 11 mai 2023.

Par courriel du 7 avril 2023, maître [D] informait madame [W] de ce qu'elle procédait à l'envoi du référé le jour-même ( vendredi) ou le mardi au plus tard.

Par courriel du 12 mai 2023, madame [W] indiquait à maître [D] souhaiter demander en urgence l'autorisation du juge pour faire couper l'eau , ce à quoi maître [D] indiquait en retour le même jour s'en occuper.

Par courriel du 22 mai 2023, madame [W] sollicitait son conseil pour être informée du suivi et maître [D] par courriel du 24 mai 2023, demandait des pièces pour parachever son envoi , adressées par madame [W] le même jour.

Maître [D] justifie avoir adressé par courrier recommndé au président du tribunal judiciaire (pièceS 5 et 2) sa requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure ( rejetée le 30 mai 2023à laquelle était joint le projet d'assignation

Un nouveau rendez-vous a eu lieu le 1er juin 2023.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les diligences répertoriées par maître [D] , les échanges de courriels , appels téléphoniques , études de pièces et du dossier étant inhérents à la préparation et au suivi des actes matériels de procédure et les rendez-vous n'étant pas contestés, sont justifiées.

Elles ne correpondent en revanche nullement à ce qui avait fait l'objet de la convention d'honoraire à savoir une instance au fond en première instance, de sorte que l'honoraire forfaitaire prévu ne trouve pas à s'appliquer et que les critères subsidiaires de l'article 10 susrappelé servent à déterminer le montant des honoraires à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences

Maître [D] ne justifie pas avoir contractuellement porté à la connaissance de madame [W] un taux horaire.

Par référence au coût de 240 euros TTC pour un rendez-vous de consultation et de 480 euros TTC pour une mise en demeure, il peut être fixé à 320 euros TTC de l'heure soit 266,67 euros HT , montant qui constitue une rémunération adaptée, l'affaire ne présentant pas de complexité mais revêtant une certaine urgence, maître [D] ne justifiant pas d'une spécialité et d'une notoriété particulières, ni d'une situation de fortune spéciale de madame [W].

L'évaluation en temps incluant pour les actes juridiques, les échanges téléphoniques, par courriel, étude de pièces et recherches inhérents sera ainsi déterminée:

-rendez-vous physiques et téléphoniques :2h15

-mise en demeure:1h30

-lettre recommandée à monsieur [Q] mn

-diligences en vue de la sommation:1h

-requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure ( requête proprement dite, projet d'assignation joint et courrier de transmission au président du tribunal):6h

soit au total :11h 30.

La décsion du bâtonnier sera en conséquence infirmée , les honoraires fixés à la somme de 11,5x320= 3680 euros TTC (3066,70 euros HT) et la restitution à 920 euros TTC.

Madame [W] qui succombe pour l'essentiel en sa contestation supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics , par mise à disposition de la décision au greffe,

INFIRMONS la décision du bâtonnier,

Statuant à nouveau

FIXONS à la somme de 3680 euros TTC (3066,70 euros HT) le montant des honoraires dus par madame [C] [W] à maître [G] [D] et compte tenu de la somme de 4600 euros réglée à la somme de 920 euros TTC le montant de la restitution due par maître [G] [D] à madame [C] [W],

En tant que de besoin, l'y CONDAMNONS,

CONDAMNONS madame [C] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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