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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/13379


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Date
30/06/2026
Numéro
23/13379
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6a47804b93c619cd1f31d5d7

Texte de la décision

13,033 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 JUIN 2026

N°2026/ 141

Rôle N° RG 23/13668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDOT

[A] [F]

[K] [H] MANDATAIRE LIQUIDATEUR [T]

C/

S.C.I. AIGUEMARINE

[M] [O] [P]

[Z] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 10-06-2026

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Jacques SALVATERRA rendue le

07 Octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEURS

Maître [A] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

En présence de Maître [K] [H] [T] MANDATAIRE LIQUIDATEUR , demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

S.C.I. AIGUEMARINE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [M] [O] [P], prise es qualité d'associée et de liquidatrice amiable de la SARL LES OLIVIERS, anciennement immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 492 917 976, demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 7 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice , saisi par maître [A] [F] par courrier du 6 février 2023 a:

-dit l'action recevable,

-déclaré irrecevables car prescrites les demandes relatives aux factures de 98000 euros TTC, 48000 euros TTC, 25200 euros TTC et 4800 euros TTC,

-déclaré recevable car non prescrite la demande relative à la facture de 6500 euros HT soit 7800 euros TTC et taxé les honoraires dus par monsieur [Z] [P] à la somme de 4000 euros HT soit 4800 euros TTC.

Par courrier recommandé posté le 3 novembre 2023, maître [F] et Maître [T] de la SELARL [T] & Associés, membre de la SCP [C] en qualité de mandataire judiciaire de monsieur [A] [F] ont formé un recours devant le premier président à l'égard de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , monsieur [A] [F] et la SELARL [T] et ASSOCIES prise en la personne de maître [J] [T], liquidateur judiciaire de monsieur [A] [F] demandent de :

-constater qu'aucune prescription n'est acquise pour les honoraires demandés par monsieur [A] [F]

-juger le recours formé au titre des droits propres de monsieur [A] [F] recevable,

-débouter les intimés de leurs fons de non recevoir,

-confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné monsieur [Z] [P] à payer à maître [F] la somme de 4800 euros TTC,

-condamner in solidum la SCI AIGUE MARINE, madame [G] [O] [P], monsieur [Z] [P] à payer la somme de 98000 euros TTC au titre de la facture n°23-1201,

-condamner in solidum la SCI AIGUE MARINE, madame [G] [O] [P], monsieur [Z] [P] à payer la somme de 48000 euros au titre de la facture n°23-1201-02,

-condamner madame [M] [O] [P] à payer à maître [A] [F] le solde de la facture de 3000 euros , soit 2000 euros,

-condamner monsieur [Z] [P] à payer à maître [A] [F] la somme de 25200 euros pour la facture n°23-1201-03,

-condamner monsieur [Z] [P] à payer à maître [A] [F] la somme de 13200 euros pour la facture n°23-1201-04,

-condamner in solidum monsieur [Z] [P], madame [M] [O] [P] et la SCI AIGUE MARINE à payer à maître [A] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-juger que les sommes afférentes aux factures seront versées à maître [T] es qualité de liquidateur.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI AIGUE MARINE, madame [M] [O] [P] prise en sa qualité d'associée et de liquidatrice amiable de la SARL LES OLIVIERS et monsieur [Z] [P] demandent de :

-juger que maître [A] [F] n'avait pas qualité à agir en taxation d'honoraires,

-juger que maître [T] ne justifie pas être intervenu en ses lieu et place dans la procédure de taxation devant le bâtonnier,

- juger en conséquence l'action de la SELARL [T] en la personne de maître [J] [T] irrecevable et en conséquence réformer l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions,

-en tout état de cause:

-juger irrecevable le recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe en l'absence du bâtonnier ou de son délégataire destiné à représenter maître [F]

Subsidiairement, pour le cas où maître [T] serait susceptible d'être intervenu volontairement à la procédure de taxation initiée par [A] [F]

-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevables car prescrites les quatre factures de 98000 euros TTC, 48000 euros TTC , 25200 euros TTC et 13200 euros TTC,

-réformer l'ordonnance ayant taxé la 5ème facture à la somme de 4000 euros HT soit 4800 euros TTC et la ramener à la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC concernant exclusivement monsieur [Z] [P]

Encore plus subsidiairement sur le fond,

-juger que maître [T] es qualité n'est pas fondé à demander un honoraire de résultat de 98000 euros TTC faute de démonstration d'un accord de madame [O] [P] et une action précsie ayant permis aux juridictions luxembourgeoises de juger dans un sens favorable à la SCI AIGUE MARINE

-juger que la facture de 48000 euros TTC ne correspond à aucune prestation de la part de [A] [F], seul maître [R] étant intervenu sur le plan commercial,

-juger que les honoraires réclamés à monsieur [Z] [P] sont dénués de justificatifs excédant les sommes réglées par lui à l'exclusion de son intervention dans le dossier [N] dont le montant ne saurait excéder une somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC

-condamner maître [T] es qualité au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyée pour un complte exposé des moyens des parties à leurs conclusions soutenues oralement à l'audience.

Il est constant que maître [A] [F] qui bénéficiait antéreiurement d'un plan de redressement par continuation , a vu celui-ci résolu et a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2021, et que par ordonnance du 30 novembre 2021, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.

Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel d'Aix en provence a confirmé le jugement de liquidation judiciaire.

La procédure n'est pas cloturée.

L'article L641-9 du code de commerce prévoit:

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné

Il en résulte que maître [F] était dessaisi de ses droits et actions patrimoniaux à l'exception de ses 'droits propres', à compter du 17 mai 2023 et qu'il le reste depuis cette date.

Pour statuer sur la recevabilité de l'action en fixation des honoraires de maître [F], il faut préalablement que le recours qui saisit le premier président et les prétentions formulées devant lui, soient eux-mêmes recevables.

1-sur la recevabilité du recours

Il a été effectué par courrier recommandé du 3 novembre 2023 au nom de ' monsieur [A] [F] et de maître [J] [T] de la SELARL [T]&ASSOCIES membre de la SCP [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de monsieur [A] [F] , désigné à cette fonction aux termes d'un jugement en date du 11 octobre 2021, rendu par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice'(sic).

La décision du bâtonnier avait été rendue le 7 octobre 2023 entre ' maître [A] [F] en présence de la SELARL [T]&ASSOCIES prise en la personne de maître [J] [T], liquidateur judiciaire de maître [A] [F]' et la SCI AIGUE MARINE, madame [M] [O] [P] es qualité d'associée et de gérante de la SARL LES OLIVIERS et de monsieur [Z] [P].

Le recours a donc été engagé par les personnes expressément visées par la décision et qui y ont intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

La demande de fixation de la rémunération de son activité par l'avocat a un caractère patrimonial

Monsieur [F] étant avocat , l'article R641-36 du code de commerce est applicable

Il prévoit:

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.

Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.

A la différence de leur recouvrement une fois ceux-ci fixés qui appartient au liquidateur en application de l'article L641-9 du code de commerce sus rappelé, la demande de fixation des honoraires dus à l' avocat , dessaisi par l'effet du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire , selon les modalités prévues aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, qui implique l'examen de pièces couvertes par le secret professionnel, est un acte de la profession d' avocat qui doit être réalisé par le représentant de son ordre professionnel à savoir le bâtonnier de l'ordre ou son délégataire, et échappe aux pouvoirs du liquidateur.

Il en est de même pour le recours devant le premier président tendant aux mêmes fins et la procédure devant ce dernier qui en est la suite.

Monsieur [A] [F] ne pouvait donc exercer le recours lui-même et la SELARL [T] &ASSOCIES en la personne de maître [J] [T], liquidateur judiciaire ne pouvait le représenter en cette qualité pour l'exercer ni pour poursuivre l'instance.

Le recours est en conséquence irrecevable.

Il n'a pas donc pas produit d'effet dévolutif et en l'abence de recours incident formé dans le délai de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 par la SCI AIGUE MARINE, madame [M] [O] [P] es qualité d'associée et de gérante de la SARL LES OLIVIERS et monsieur [Z] [P], le premier président n'est pas saisi de leur demande tendant à réformer l'ordonnance de taxe du 7 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI AIGUE MARINE, madame [M] [O] [P] es qualité d'associée et de gérante de la SARL LES OLIVIERS et de monsieur [Z] [P], qui seront déboutés de leur demande à ce tire.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par mise à disposition de la décision au greffe,

DISONS le recours de monsieur [A] [F] et , en la présence , de la SELARL [T] & ASSOCIES , prise en la personne de maître [J] [T] , liquidateur judiciaire de monsieur [A] [F], à l'égard de la décsion du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice du 7 octobre 2023, irrecevable,

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [A] [F],

DEBOUTONS la SCI AIGUE MARINE, madame [M] [O] [P] es qualité d'associée et de gérante de la SARL LES OLIVIERS et de monsieur [Z] [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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